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  • Les Maisons de Justice et du Droit

     

    MÉMOIRE de Droit des Services Public

     

    Les Maisons de Justice et du Droit


          

                                      BARRAUD Guillaume                                  

    BOILET David
    CHICHE Mahor
    El KHOMRI Myriam  
                  HILSON Léopoldine               
    HEDERER Julien
             

       1999 / 2000
           Université PARIS I, PANTHEON-SORBONNE

     


    Remerciements
     
      
     

    Nous tenons à remercier, pour leur aide et leur disponibilité :

     

    – Monsieur Denis MOREAU, responsable de la mission régionale d'appui-droit et ville Ile de France du Ministère de la Justice.

     

    –  Monsieur Didier PEYRAT, secrétaire général du Secrétariat général pour la coordination de la politique de la ville au Ministère de la Justice.

     

    Monsieur Jean-François BEYNEL, conseiller technique auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

     

    Madame Odile MONDINEU, magistrat chargé de la formation à la Cour d'Appel de Paris.

     

    –  Monsieur Hubert DALLE, magistrat et Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry.

     

    –  Le personnel de la bibliothèque de la Documentation Française pour leur assistance dans nos recherches.

     

    –  Le personnel de la Maison de Justice et du Droit du XIVème arrondissement, ainsi que les usagers qui ont eu l'amabilité de répondre à nos questions.


     
     
     
                                         « L'enjeu de la Justice,

    c'est de faire en sorte que la loi,

    comme les autres repères sociaux,

    existe à nouveau dans ces agglomérations. »
     
    Henri Nallet, Ministre de la Justice (1991).

     

    Sommaire
     
     Introduction................... 2
     
    I – La Maison de Justice et du Droit : de l'insertion locale à la Justice de proximité 4
    A. La politique de territorialisation du Service public de la Justice 4
    1) La Maison de Justice et du Droit : une nouvelle façon de concevoir le Service public de la Justice......... 4
    2) La Maison de Justice et du Droit : proximité symbolique de la Justice..... 6
    B. Les implications du Service public de proximité 7
    1) Les Maisons de Justice et du Droit : un service public facultatif...... 7
    2) Les risques de stigmatisation...................... 9
     
    II – Le partenariat : dynamique de la Maison de Justice et du Droit 12
    A. L'élasticité des structures........................ 12
    1) Contractualisation et participation 12
    2) Les paradoxes de la contractualisation.............. 15
    B. Les Maisons de Justice et du Droit : un carrefour de services ?..................... 17
    1) Le décloisonnement des administrations : un fonctionnement transversal 17
    2) La mission de liaison sociale : vers une dénaturation du Service public de la Justice ?.... 18
     
    Conclusion................ 21
     
    Bibliographie............. 22
     
    ANNEXES
     

     

    Introduction
     
     
            « Longtemps tenue en marge, la violence s'est installée au cœur de la Cité. Pas encore en maîtresse, mais ce temps peut venir. Si rien n'est fait pour répondre à l'interpellation qu'elle nous adresse, ce temps viendra sans doute.

    Un sentiment d'insécurité est apparu, qui lui-même peut engendrer la violence, dans une société où la règle de droit n'entraîne plus un consensus général et où certains sont tentés de se faire justice eux-mêmes. » (Alain Peyrefitte, 1977).

            La crise urbaine interpelle alors forcément l'institution judiciaire, pour qui la connaissance du milieu devient essentielle. En effet, il existe un décalage entre la demande sociale et les modes de réponses institutionnelles. Or, la demande de connaissance et de reconnaissance des droits constitue pour chaque citoyen un besoin fondamental.

            Ainsi, pour garder sa crédibilité et préserver sa mission première qui est le maintien de la paix sociale par l'exercice de l'action publique, le Service public de la justice s'est trouvé dans l'obligation de faire un pas de plus vers le citoyen, d'instituer une justice de proximité dans ces "zones de non-droit".

            Diverses innovations judiciaires ont alors tenté ces dernières années d'adapter le Service public de la justice à la ville, en s'attachant aux valeurs de proximité et d'efficacité : c'est dans cet esprit qu'ont été institués les Conseils départementaux d'accès au droit (CDAD) par une loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998 et les Maisons de Justice et du Droit, également institutionnalisées par la loi du 18 décembre 1998.

            L'idée des Maisons de Justice et du Droit est déjà ancienne : en 1968, année où les partisans de gauche contestaient fortement le Service public de la justice pour son inefficacité, des avocats militants créèrent les "Boutiques du Droit", dont les principes directeurs étaient la gratuité et la proximité. Puis, faute d'intervention de la puissance publique, les premières Maisons de Justice et du Droit ont été conçues dès 1990, à l'initiative du Procureur de la République de Pontoise, Monsieur Moinard. Elles ont d'abord été implantées dans le Val d'Oise, puis dans le Rhône et dans d'autres départements. Face à ce développement, la Maison de Justice et du Droit devient désormais une nouvelle composante du Service public de la Justice et, à ce titre, elle mérite toute notre attention.

            La structure des Maisons de Justice et du Droit répond à une organisation et un fonctionnement très diversifiés qui tient compte des réalités locales.

    Mais, la loi du 18 décembre 1998 leur reconnaît tout de même un statut juridique : elles sont créées par convention entre les chefs de juridiction concernée et leurs interlocuteurs locaux et sont placées sous la double autorité du Président du Tribunal de grande instance et du Procureur de la République. Toutefois, elles ne sont pas dotées de la personnalité morale.

            Le rôle des Maisons de Justice et du Droit se décline sur trois niveaux de compétence : l'action judiciaire, l'accès au droit et la communication.

    C'est alors un lieu d'accueil, de rencontre et d'information pour l'ensemble des citoyens d'un quartier ou de la commune ; elle permet le règlement de conflits de nature civile, elle est l'endroit où la petite délinquance est prise en compte et où la réponse donnée est personnalisée, mesurée, adaptée à la situation concrète dans un souci de responsabiliser le délinquant et d'apaiser la victime.

            Assumant ces missions d'intérêt général, la Maison de Justice et du Droit se distingue des modes d'intervention traditionnelle du Service public de la justice, et ce, au prix d'une adaptation dont les principes directeurs sont la proximité (I) et le partenariat (II).


     
    I – Les Maisons de Justice et du Droit : de l'insertion locale à la Justice de proximité

     
             Les Maisons de Justice et du Droit expriment une évolution de la conception du Service public.

    La nouvelle importance accordée à l'usager nécessite une adaptation dans le sens de la proximité : un Service public plus proche, un Service public qui prend en compte les spécificités du territoire.

    Cette démarche est qualifiée de politique de territorialisation du Service public de la Justice (A).

    Une fois posées les bases du principe de Justice de proximité, nous observerons quelles en sont les implications, notamment au travers du prisme de l'égalité (B).


     

    A. La politique de térritorialisation du Service public de la Justice

            La térritorialisation est la réponse des institutions face à la crise des services publics qui s'est révélée avec une acuité particulière dans les quartiers en difficulté.

            Les modes d'intervention classiques ayant été remis en cause, il s'agit alors pour le Service public de mieux prendre en compte les spécificités du territoire d'intervention et donc d'y adapter son action, mais aussi son esprit.

            Ainsi, les Maisons de Justice et du Droit constituent, pour le Service public de la Justice, l'application du principe de proximité des services publics consacré par la loi sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.

            Les Maisons de Justice et du Droit, concrétisation de la Justice de proximité, témoignent d'une nouvelle façon de concevoir le Service public de la Justice (1). En outre, la proximité géographique des Maisons de Justice se double d'une proximité "symbolique" de la Justice (2).


     

    1) La Maison de Justice et du Droit : une nouvelle façon de concevoir le Service public de la Justice


     

            Il s'agit pour nous de démontrer que le concept de Maison de Justice participe d'un mouvement de renouvellement des modes d'intervention de l'institution judiciaire, que l'on désigne sous le terme de "Justice de proximité", à l'origine duquel se trouve une évolution des mentalités.

    Ø                    La manifestation de l'évolution des mentalités

            La Maison de Justice et du Droit est le résultat de la volonté du Ministère de la Justice de s'associer à la Politique de la Ville dans la recherche et le développement de nouveaux modes d'intervention.

            Mais au-delà de cette association, c'est surtout l'adoption d'une démarche "territoriale" par le Service public de la Justice qui constitue une '"révolution" dont témoigne la création des Maisons de Justice. En effet, à la culture judiciaire traditionnelle qui s'exerce par rapport à un temps et une norme qui lui sont propres, on oppose aujourd'hui, avec les Maisons de Justice, une intervention térritorialisée impliquant une approche globale des problèmes et une coopération intense avec des acteurs diversifiés.

            En outre, l'évolution des mentalités se manifeste dans le choix en faveur de la Justice de proximité comme alternative à la traditionnelle démarche sécuritaire : le renforcement des forces de Police dans les quartiers en difficulté ne pouvant constituer à lui seul une réponse efficace, les institutions ont opté pour un autre mode d'intervention.


    Ø                    Un nouveau mode d'intervention : la Justice de proximité

            La Justice de proximité constitue le fond, l'esprit qui anime la création des Maisons de Justice.

            Le Droit a besoin d'un langage mieux adapté au justiciable pour être assimilé. L'idée est donc de rapprocher les citoyens de leur Justice.

            Cependant, en évoquant ce terme de rapprochement, il convient d'ores et déjà de préciser que l'installation d'une Maison de Justice ne consiste pas à créer une annexe des Tribunaux dans les quartiers sensibles.

            En cela, nous répondons aux critiques qui se sont élevées contre les Maisons de Justice, voyant dans leur développement un risque d'immobilisme du Service public de la Justice. Il serait inopportun de considérer les Maisons de Justice comme un "gadget" remédiant aux lacunes du maillage judiciaire et permettant de désengorger les tribunaux d'instance.

            La mission judiciaire de la Maison de Justice et du Droit consiste simplement à traiter de petits contentieux en matière pénale, en mettant en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou au classement sans suite. Cette méthode permet que l'auteur de l'infraction soit suivi par quelqu'un qui incarne la loi.

            Les principales procédures alternatives sont les suivantes :

    –  le rappel à la loi,

    –  la médiation pénale,

    –  la réparation (pour les mineurs),

    –  le classement sous condition.

            C'est un délégué du Procureur qui est chargé, à la demande du Procureur et sous le contrôle du Parquet, de mettre en œuvre ces mesures. Ce n'est pas un magistrat et il ne rend pas de décision de justice.

            Bien que les intentions du Ministère de la Justice ne soient pas totalement claires (Madame Guigou, Ministre de la Justice ayant évoqué la possible évolution des Maisons de Justice vers une forme proche des tribunaux d'instance avec des décisions juridictionnelles rendues en leur sein), les magistrats écartent unanimement l'idée de faire des Maisons de Justice et du Droit une instance juridictionnelle.


    2) La Maison de Justice et du Droit : proximité symbolique de la Justice

            La présence d'une Maison de Justice et du Droit dans un quartier revêt une portée hautement symbolique : elle vient en quelque sorte rétablir la proximité symbolique de la Justice.


    Ø
                        Présence du Service public de la Justice et conscience de la loi commune

            La Maison de Justice incarne l'idée de présence, de permanence du Service public de la Justice.

    D'une certaine manière, elle permet de reconnecter les habitants d'un quartier avec une institution dont souvent l'éloignement géographique, les Palais de Justice se situant le plus souvent en centre ville, s'accompagne d'une méfiance doublée d'indifférence envers la Justice.

            Par sa fonction de pédagogue (la mission d'accès au droit), la Maison de Justice et du Droit garantit une meilleure compréhension de l'organisation judiciaire et, du même coup, des décisions de Justice : le Service public de la Justice y gagne en transparence.

    A terme, la Maison de Justice et du Droit peut être un facteur de réappropriation du droit, et donc d'assimilation de la loi.


    Ø
                        Proximité géographique, proximité symbolique

            Des modes traditionnels d'intervention du Service public de la Justice, il résulte une mauvaise perception de celui-ci. La Justice apparaît toujours punitive et personne ne pense à s'adresser à elle lorsqu'il s'agit de demander de l'aide pour un renseignement juridique.

            Ainsi, par sa mission d'accès au droit, la Maison de Justice et du Droit facilite la prise de conscience pour les habitants des quartiers concernés de leur qualité d'usager du Service public de la Justice.

            La Justice, face à laquelle ils ne se considéraient jusque là qu'en tant que destinataires de ses décisions, est réhabilitée dans les esprits.

    Ainsi, la Maison de Justice permet d'éclaircir deux points :

    –  une Justice resituée dans son rôle de recours,

    –  un Juge mieux identifié dans ses fonctions.

             Si les apports de la Justice de proximité sont indéniables essentiellement en matière de pédagogie, d'insertion, de symbolique, de citoyenneté, nous devons cependant préciser les implications de cette nouvelle façon de concevoir le Service public de la Justice, notamment au regard des notions de "Service public" et d'égalité. 
     

    B. Les implications du Service public de proximité

            La prise en compte de la proximité n'engendre pas la création systématique de la Maison de Justice. Ce caractère facultatif ne remet-il pas en cause le principe d'égalité ? (1).

    Et on peut également se demander si la volonté d'adaptation du Service public de la justice ne comporte pas des risques de stigmatisation (2).

     

     1) Maison de Justice et du Droit : un service public facultatif

             Si les références au service public sont nombreuses, le Juge n'en donne aucune définition. Il se borne à indiquer que telle ou telle activité doit être considérée ou non comme une activité de service public.

            Cependant, deux critères ressortent de la jurisprudence, celui du rattachement direct ou indirect de l'activité à la personne publique et celui de l'intérêt général de la mission du service public.

            De plus, depuis la "crise" du service public datant de l'intervention plus généralisée de l'Etat, il faut distinguer le service public administratif du service public industriel et commercial ([1]), distinction qui s'opère selon les critères dégagés par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 novembre 1956 : "Union syndicale des industries aéronautiques" ([2]). Selon le Conseil d'Etat, tout service public est présumé être de nature administrative, sauf si par son objet, ses modalités de fonctionnement et son financement, il est assimilable à une entreprise privée ; dans ce cas, il s'agira d'un service public industriel et commercial.

            Dès lors, au regard de tous ces éléments, les Maisons de Justice et du Droit sont chargées de l'exécution d'un service public administratif.

    En effet, l'intérêt général se caractérise dans le fait que les citoyens peuvent entrer en liaison directe et "instantanée" avec la Justice et le Droit puisqu'il s'agit d'un service public de proximité. De plus, l'activité de service public est administrative puisque les Maisons de Justice ne sont absolument pas assimilables à une entreprise privée : leur accès est gratuit, leurs activités non susceptibles de se rattacher à celles d'une entreprise privée.

            Il faut préciser enfin, que les Maisons de Justice sont un service public administratif facultatif. En effet, selon la loi du 18 décembre 1998 ([3]), portant sur la création des Maisons de Justice et du Droit : « il peut être institué des Maisons de Justice et du Droit. » Cette formulation démontre bien qu'il n'est fait aucune obligation aux autorités publiques de créer une Maison de Justice. Obligation de création qui avait été proposée dans un amendement présenté par Claude Goasguen lors de l'adoption de la loi et justifiée par le fait que la création des Maisons de Justice ne dépendrait pas de la situation financière des collectivités locales concernées.

            Cependant, cet amendement a été rejeté au motif que cette obligation de création entraînerait des coûts financiers considérables. Cela expliquerait donc le financement des Maisons de Justice par le système du partenariat.

            Il faut alors se poser la question de la pertinence du caractère facultatif des Maisons de Justice alors qu'elles sont censées exercer une certaine forme de Service public dans l'intérêt de la Justice. Le caractère facultatif d'un Service public peut se comprendre lorsqu'il concerne une école de musique ([4]) ou toutes activités culturelles ou socio-culturelles, mais non une activité relevant de la Justice, service public régalien.

            Cependant, le fait qu'il ne soit rendu aucune décision juridictionnelle dans les Maisons de Justice légitime le caractère facultatif de cette activité : avec les Maisons de Justice, on est en présence d'un service public "dans l'intérêt de la Justice" et non du Service public de la Justice proprement dit.

            Le caractère facultatif trouverait son fondement dans le principe d'égalité au travers de la proximité. En effet, les Maisons de la Justice sont créées pour remédier aux déséquilibres existants entre les habitants des différents quartiers. Déséquilibres dans le fait que certains ont plus facilement accès à la Justice et au Droit que d'autres.

            Le caractère de proximité des Maisons de Justice comble ce vide institutionnel en permettant à tous les citoyens d'avoir le même accès au Droit et à la Justice.

            Les Maisons de Justice dépassent l'égalité formelle pour atteindre l'égalité réelle. Il est légitime de se demander si on est en présence d'une discrimination positive.

            Par discrimination positive, selon Monsieur le Professeur Mélin-Soucramanien ([5]), il faut entendre une différenciation de traitement créée de manière temporaire dont l'autorité normative affirme expressément qu'elle a pour but de favoriser une catégorie déterminée de personnes physiques ou morales au détriment d'une autre afin de compenser une inégalité de fait préexistante entre elles.

            Il s'agit d'une notion qui serait reconnue par le Conseil Constitutionnel ([6]) puisqu'il reconnaît la possibilité au législateur de prévoir un traitement juridique différencié en faveur de certaines zones considérées comme étant dans une situation d'inégalité de fait par rapport au reste du territoire national.

            Il semblerait que ce soit la même situation pour les Maisons de Justice et du Droit. Elles ont en effet pour but d'atténuer une inégalité de fait existante entre les habitants du territoire quant à leur accès à la Justice et au Droit.

     

    2) Les risques de stigmatisation

            Les "zones sensibles", les "quartiers difficiles" constituent aujourd'hui de véritables "ghettos urbains" : lieux de concentration des inégalités, de ségrégation sociale (absence ou disparition de la mixité sociale, taux de chômage élevé) et territoriale (faible présence des services publics : service de transports, centres de santé…).

            Cette analyse de la dégradation sociale a conduit les cinq derniers gouvernements à mener une politique spécifique ("les discriminations positives") en faveur de ces quartiers (création des "zones d'éducation prioritaires" ZEP, création de "zones franches"…) afin de renforcer leurs services publics et leur tissu social et économique.

            La création des Maisons de Justice et du Droit n'entre pas en principe dans ce type de dispositifs. L'autorité publique n'a d'ailleurs pas posé de critères d'établissements (en particulier géographique) des Maisons de Justice et du Droit.

            Pourtant, l'analyse de la carte géographique ([7]) de la répartition des Maisons de Justice et du Droit sur le territoire français montre sans ambiguïté une corrélation entre l'implantation de Maisons de Justice et du Droit et l'existence de "zones difficiles".

            Cet état de fait peut se comprendre : le choix du lieu d'implantation d'une Maison de Justice et du Droit correspond souvent à la volonté des élus locaux de montrer leur attachement au développement de tel ou tel quartier, et aux crédits de la politique de la ville dont ils pourront bénéficier en élaborant ce type de projet.

            La présence des Maisons de Justice et du Droit exclusivement installées dans les "quartiers difficiles", accentue le risque de stigmatisation. En effet, l'implantation d'une Maison de Justice et du Droit au sein d'un quartier, où le sentiment d'exclusion vis-à-vis de la Communauté nationale et, d'isolement est larvé, peut être perçue comme "un service public de seconde zone", "la justice du pauvre". N'a-t-on pas vu dans le passé d'autres institutions considérées de la sorte ?

            Deux exemples peuvent nous éclairer sur ce risque de stigmatisation :

    –  les Centres Sociaux (exemple : "Espace 19") à vocations multiples, sont jusqu'à présent fréquentés essentiellement par les populations les plus défavorisées (90% des usagers), les classes moyennes et aisées refusant pour leur part d'utiliser les structures de ces centres car, dans l'imaginaire collectif, "aller au centre social, c'est être pauvre" ;

    –  le classement de certains lycées (situés dans des "quartiers difficiles") en zones d'éducation prioritaires (ZEP) a certes augmenté leurs crédits de fonctionnement (leurs dotations horaires) et réduit le nombre d'élèves par classe. Le revers de cette politique fut la désignation de ces établissements comme des "lycées poubelles" (stigmatisation publique) et l'accélération de la fuite des élèves aisés (multiplication des dérogations à la carte scolaire) ([8]).

            Le risque de stigmatisation est donc réel !

            Pour éviter cet écueil, il est indispensable d'effectuer un travail d'information préalable et continu sur le rôle des Maisons de Justice et du Droit auprès de la population concernée.

            Il semble d'autre part que ce risque de stigmatisation ait été pris en compte par le législateur et les différents intervenants lors de l'établissement des différentes Maisons de Justice et du Droit.


    Ø                    Un maillage étudié

            L'implantation des Maisons de Justice et du Droit n'est pas aléatoire. Souvent, la proximité d'autres services publics des habitants, voire du Tribunal d'Instance, sont des facteurs pris en compte dans le plan d'urbanisme de la ville.

            Ainsi, de nombreuses Maisons de Justice et du Droit n'ont pas été installées au cœur de "quartiers difficiles". C'est le cas de la Maison de Justice et du Droit de Villiers le Bel, implantée en ville, ou de la future Maison de Justice et du Droit d'Athis-Mons (dont l'ouverture est prévue en mars 2000) implantée au bord de la Nationale à l'intersection de deux communes (il s'agit d'un projet intercommunal)…


    Ø                    Des missions générales

            Dans sa conception actuelle, la Maison de Justice et du Droit n'a pas une mission à connotation exclusivement pénale. Aussi, le risque de stigmatisation est nettement réduit.

            En effet, la principale mission de la Maison de Justice et du Droit est l'accès au droit et se décline ainsi :

    –             informations générales sur le système judiciaire et orientation vers les services compétents (tribunaux, associations, élus…),

    –  aide aux démarches administratives,

    –  aide aux victimes (soutien, conseils…),

    –             médiation civile (problèmes conjugaux, de garde d'enfants, de voisinage…),

    –             prévention de la délinquance.

            Si la mission d'accès au droit est une caractéristique commune à l'ensemble des Maisons de Justice et du Droit, leurs prestations diffèrent.

            La Maison de Justice et du Droit s'implante dans des lieux où existe d'ores et déjà un travail d'information et de conseil : la Mairie et les acteurs sociaux (syndicats; associations…) effectuent souvent ce genre d'activités, c'est pourquoi une Maison de Justice et du Droit pourra, selon la réalité locale, aider les enfants battus (grâce à l'intervention de l'association locale "SOS enfants battus"), tandis qu'une autre interviendra sur le problème de la discrimination raciale à l'emploi (grâce à l'intervention d'une section locale d'un syndicat).

            La Maison de Justice et du Droit constitue alors le lieu privilégié de rencontres des acteurs locaux et institutionnels amenés à agir dans une logique partenariale.

     

    II– Le partenariat, dynamique de la Maison de Justice et du Droit

     
             Si la contractualisation et le partenariat ne sont pas des procédés nouveaux, leur utilisation dans le cadre des Maisons de Justice et du Droit renforce l'originalité de celles-ci. La logique partenariale, porteuse de souplesse dans la création et le fondement des Maisons de Justice et du Droit (A) facilite le décloisonnement des administrations et illustre leurs missions de cohésion sociale (B).

     

     A. L'élasticité des structures

            Le code de l'organisation judiciaire ([9]) dispose : « les modalités de création et de fonctionnement des Maisons de Justice et du Droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; cet article, inséré dans le code par la loi du 18 décembre 1998 ([10]) n'a pas à ce jour été suivi d'effet : le décret d'application qui devait intervenir au mois de juin 1999 n'est pas paru ; aucun projet de décret n'est disponible, ce qui laisse augurer de l'état d'avancement du dossier… Néanmoins, le cadre d'instauration des Maisons de Justice et du Droit est esquissé depuis une circulaire d'octobre 1992 ([11]). Les Maisons de la Justice et du Droit sont créées et organisées sur la base d'une convention.

     

     1) Contractualisation et participation :

    Ø                    Le refus du régime juridique du Groupement d'Intérêt Public

            Cette base contractuelle a été retenue alors qu'une autre hypothèse avait été envisagée, celle du Groupement d'Intérêt Général (GIP) ([12]). Le recours à cette structure aurait permis d'octroyer la personnalité morale à la Maison de Justice et du Droit, de la soumettre au contrôle des Chambres Régionales des Comptes, d'assurer leur transparence financière. Mais le choix du Groupement d'Intérêt Public s'est heurté à trois obstacles majeurs : il aurait nécessité une procédure législative lourde, peu adaptée à la diversité des missions de la Maison de Justice et du Droit ; le Groupement d'Intérêt Public, caractérisé par une durée limitée, n'offrait pas une assurance de proximité. Enfin, l'attribution de la personnalité morale, si elle consacrait l'autonomie de la Maison de Justice et du Droit, était peu compatible avec la volonté d'un rattachement essentiellement judiciaire.

            Le contrat reflète la philosophie qui a conduit à la mise en place des Maisons de Justice et du Droit. Il s'agit d'associer différents partenaires pour assurer une pluralité de missions : maintenir la cohésion sociale, rendre l'Etat plus proche, renforcer la sécurité, quelques objectifs parmi d'autres, qui ne reviennent pas par nature à une seule institution, fusse-t-elle aussi importante que la Justice.

            La Maison de Justice et du Droit est au confluent de trois politiques publiques : la  politique de la ville, la lutte contre l'insécurité et la politique judiciaire de la ville.

    La convention présente à nos yeux un intérêt important : elle permet la mise en place d'une nouvelle structure, intimement liée aux missions de l'Etat qui fédère une pluralité de financements. Ainsi, le Ministère de la Justice développe son maillage territorial mais limite sa participation financière et ne grève donc pas son budget d'une nouvelle charge.


    Ø                     Devant un document conventionnel, une question préliminaire se pose : s'agit-il d'un contrat administratif ?

            Nous nous bornerons ici à présenter une hypothèse. En effet, les aléas de la politique jurisprudentielle du Conseil d'Etat peuvent conduire la haute juridiction à adopter une autre solution. La convention est passée à titre principal entre des personnes publiques. Dès lors, le contrat revêt en principe un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ([13]). Ensuite, le contrat a pour objet l'exécution même du service public ; dès lors il peut être qualifié de contrat administratif ([14]). Si la convention est conclue pour partie avec des personnes privées, la qualification semble être identique, car le contrat est relatif à l'organisation ou à l'exécution même du service public ([15]). Cette qualification n'est pas dénuée d'intérêt, elle implique certains effets, notamment en matière de résiliation pour motif d'intérêt général. Nous observerons ultérieurement en quoi ceci présente certaines ambiguïtés.


    Ø    La convention, contrat d'encadrement, définit les règles, met en place les moyens en vue de l'exercice des activités de la Maison de Justice et du Droit. Elle a donc un rôle constitutif.

            La convention est signée par l'ensemble des intervenants cofinanceurs de la structure, pour une durée de trois ans renouvelable : le Préfet, le Président du Tribunal de Grande Instance, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, le Maire ou le Président de la Communauté d'Agglomération et le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau… Cette liste n'est pas exhaustive et dépend de l'architecture particulière de chaque Maison de Justice. Cependant, nous retrouvons trois sources principales de financement : la Délégation Interministérielle à la Ville verse une subvention d'incitation au démarrage à la collectivité locale, pour lui permettre d'amortir une partie de son investissement initial (environ 150 000 francs) et finance le poste de travailleur social. La commune ou communauté d'agglomérations fournit un local et assume les charges de fonctionnement. Ainsi, une fois la structure implantée, hormis les dépenses en personnel, le coût de la Maison de Justice et du Droit repose principalement sur les collectivités locales ; le Ministère de la Justice alloue une somme de cinquante mille francs à l'installation et s'acquitte du salaire du magistrat coordonnateur et des différents personnels judiciaires.

            A ce titre, nous observons une évolution qui traduit l'ambiguïté des missions de la Maison de Justice : l'accueil devait être assuré à l'origine par des greffiers pour assurer la confidentialité des dossiers qui risquait d'être mise à mal quand l'accueil était pris en charge par des personnels de la municipalité. Avec la volonté de développement de ces structures, affichée par le Garde des Sceaux ([16]), la possibilité d'affecter un greffier dans chaque Maison de Justice est devenue hypothétique ; souhaitée par les magistrats, elle se heurte à des obstacles budgétaires qui limitent les recrutements supplémentaires. Dès lors, nous assistons à l'utilisation d'"emplois-jeunes" ([17]), rémunérés par financements croisés, d'un coût moindre, mais qui interroge sur la pérennité de ces postes après cinq ans.


    Ø                    La convention a de plus un rôle dévolutif

            Elle confie à des associations, personnes morales de droit privé, la gestion des missions périphériques qui sont un élément du service public assuré par les Maisons de Justice et de Droit. Les missions de médiation pénale et civile, d'aide aux victimes, leur sont dévolues. C'est un procédé classique dans le cadre de la gestion des services publics ([18]).

            Effet dévolutif quand elle autorise l'intervention d'une pluralité de services déconcentrés qui assurent leur mission au sein de la Maison de Justice. Nous rencontrons ainsi des travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs de la protection judiciaire de la Jeunesse, agents de Police, mais également médiateurs de la SNCF et de la RATP.

            L'ensemble des intervenants compose un comité de pilotage ; présidé par le Procureur de la République, il veille à l'application concrète de la convention dans sa dimension administrative, dirige les grandes orientations et contrôle les aspects financiers. Là encore, le peu de contraintes légales imposées aux Maisons de Justice ne permet pas de dégager une situation unique. Certaines sont gérées collégialement ; les associations, les représentants des services déconcentrés de l'Etat, s'ils ne participent pas directement au financement de l'entité, collaborent à l'élaboration du projet. Dans d'autres structures, les intervenants non financeurs peuvent être invités aux travaux du comité de pilotage. Ce dernier élément résume à lui seul un des éléments d'identification d'un service de proximité : une forme à géométrie variable.


    2) Les paradoxes de la contractualisation

            Ø Après avoir tenté de tracer les grandes lignes du contrat comme élément de formation de la Maison de Justice, nous ne pouvons que nous interroger sur le choix de ce mode de gestion. Si les Maisons de Justice et du Droit se présentent comme un des éléments de la modernisation de la Justice, s'agit-il de contractualiser la Justice ?

            En gardant à l'esprit que la Justice constitue une des prérogatives régaliennes de l'Etat, n'est-il pas hasardeux d'en confier un des éléments à d'autres partenaires ? Nous pouvons dès à présent lever ces hypothèques. En effet, le comité de pilotage n'est pas compétent pour se prononcer sur l'activité judiciaire des Maisons de Justice. Celle-ci reste du ressort des magistrats, qui tiennent le comité informé des orientations retenues, des résultats obtenus. Cette caractéristique souligne la dualité de la Maison de Justice avec, d'une part les activités proprement judiciaires et, d'autre part, des actions sociales ou éducatives.

            Ø Le choix du mode contractuel pose d'autres problèmes. Nous avons remarqué que le cadre juridique du Groupement d'Intérêt Public avait été écarté car il avait une vocation à durée limitée. Il n'est pas sûr que le contrat permette d'éviter cet écueil. La question de la pérennité de la structure est clairement posée.

            Certes, la convention instituant la Maison de Justice s'inscrit dans le cadre plus général du contrat de ville. Cet outil pluriannuel assure une stabilité sur le moyen terme (contrats de villes négociés sur la base des contrats de plan Etat-Région, soit actuellement, sur une période de six ans). Il n'en demeure pas moins que cette convention, comme tout contrat, suppose l'existence et la rencontre d'au moins deux consentements. Les personnes publiques bénéficient à cet égard de la même liberté contractuelle que les personnes privées ([19]). Cette liberté contractuelle coïncide, dans le cas des collectivités locales, avec le principe de libre administration ([20]).

            L'autonomie de la volonté impose que les parties puissent dénoncer le contrat. Nous remarquerons à ce titre que l'engagement des parties n'a pas la même valeur juridique pour tous les signataires (régime exorbitant de droit commun). Lorsque la dénonciation émane du Préfet, des chefs de juridiction ou du Maire, la convention est résiliée de plein droit à l'expiration du délai de préavis (1 an). A contrario, si les autres signataires font de même, la convention, bien qu'amputée d'un de ses signataires, continuera à produire ses effets. Mais le paradoxe se situe à un autre niveau : selon une jurisprudence établie, les usagers d'un service public administratif n'ont pas le droit au maintien du service ([21]). C'est à la personne publique d'apprécier l'opportunité du maintien du service en fonction des exigences de l'intérêt général. Dans le cadre de la convention établissant la Maison de Justice, plusieurs personnes publiques peuvent être amenées à juger des nécessités de l'intérêt général, peut-être dans un sens différent.

            Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école, puisqu'elle a eu lieu à Argenteuil, où l'expérience de la Maison de Justice n'ayant pas été concluante, les représentants de la juridiction ont dénoncé la convention et ainsi mis fin à l'institution. En principe, c'est la collectivité locale qui est compétente pour juger de l'existence de l'intérêt local ([22]). L'institution d'une Maison de Justice a un intérêt local puisqu'il s'agit de répondre aux besoins de la population ([23]). En cas de conflit entre un intérêt local et un intérêt national, c'est le dernier qui prévaut.

            Dans le cadre de la contractualisation, ces règles n'ont pas d'application systématique. L'absence d'une hiérarchie des intérêts publics ou de l'appréciation de ces intérêts conduit à une impasse. L'intérêt général sera bafoué puisqu'il suffit qu'une personne publique dénonce la convention pour que la Maison de Justice disparaisse. Qu'en est-il de l'appréciation de l'autre personne publique ? Force est de constater qu'il n'y a pourtant qu'un seul intérêt général. Plusieurs interprétations peuvent coexister, mais une seule doit prévaloir. Or, l'autonomie des décideurs institutionnels matérialisée par la libre administration des collectivités locales, s'érige en obstacle face à cet impératif de cohérence.

     
            Les procédés examinés ci-dessus donnent une dimension particulière au troisième volet des missions de l'institution : la mission de communication et de liaison sociale. Le développement du partenariat aboutit alors à la création d'un véritable "carrefour de services".
      

    B. Les Maisons de Justice et du Droit : un carrefour de services ?


    Lieux de médiation, de conciliation et, bien sûr, d'information, les Maisons de Justice et du Droit illustrent la volonté d'accommoder à l'efficacité de la décision de justice une prise en considération de la dimension humaine des problèmes

     

    En ce sens, comme l'a souligné Denis Moreau, il est apparu que le cloisonnement des administrations n'était pas pertinent pour répondre aux besoins des usagers et que la mission première du Service public de la Justice devait être entendue largement. Le juridique apparaît alors comme un complément du social et les Maisons de Justice et du Droit comme un moyen, pour les Services publics de la Justice, de ne plus être enfermé dans ses juridictions et de s'ouvrir vers l'extérieur. La pluralité des intervenants au sein des Maisons de Justice et du Droit, le partenariat qu'elles impliquent entre les membres des comités de pilotage, et le fait même qu'elles reposent sur des conventions entre ces différents acteurs sont autant d'éléments qui tendent vers une "transversalité" du Service public.

            Ce phénomène trouve de nombreuses applications concrètes ; par exemple dans certaines Maisons de Justice et du Droit, les services proposés sont répartis le long de la semaine par thème, et à chaque jour correspond un domaine particulier (le lundi sera par exemple la journée consacrée aux consultations d'avocats, le mardi celle où interviendront les associations qui ont pour thème l'information sur le logement, etc…). Ce système, basé sur la notion de polyvalence, illustre le rôle d'articulation des Maisons de Justice et du Droit entre des prestations de nature différente, dans le but d'adapter le Service public aux besoins des usagers. L'Etat adopte ainsi une démarche pragmatique qui lui permet de créer une synergie entre les différents intervenants sur un lieu déterminé. Ce mode de fonctionnement transversal conduit parfois à présenter les Maisons de Justice et du Droit comme des "carrefours de services" ; fondées sur le partenariat, celles-ci rappellent que l'institution judiciaire ne peut agir seule, mais qu'elle doit se concerter avec l'ensemble des autres acteurs de terrain.

            Ø Or, la pratique de telles politiques transversales engendre parfois des difficultés ; il s'agit notamment de faire collaborer des acteurs aux cultures administratives différentes (des magistrats, des élus, des membres de l'administration déconcentrée) et de rompre avec l'organisation traditionnellement verticale sur laquelle repose l'action administrative. En outre, la formation à l'accueil de l'usager, essentielle à l'implication des agents dans la politique de proximité, n'est pas généralisée, et le personnel intervenant dans les Maisons de Justice et du Droit devrait, eu égard aux attributions de celles-ci, être plus préparé à l'idée de polyvalence. L'animateur de la Maison de Justice et du Droit, chargé de l'accueil, a un rôle de contact et doit être connu de ses interlocuteurs afin d'instaurer avec eux une relation de confiance, tout en sachant répondre aux attentes particulières des uns et des autres. Mais les connaissances généralistes de l'agent ne lui permettent pas toujours de traiter immédiatement des demandes techniques ; cette déspécialisation, conséquence de l'étendue des missions attribuées à la Maison de Justice et du Droit, peut être un frein à la satisfaction des demandes des usagers.

     

     2) La mission de liaison sociale : vers une dénaturation du Service public de la Justice ?

     

            Ø Au-delà de la simple alternative aux poursuites et du rôle d'accès au droit, les Maisons de Justice et du Droit ont une mission de liaison sociale. Elles doivent ainsi constituer le pilier d'une véritable politique de communication en direction des élus locaux, des partenaires des juridictions et des habitants du quartier dans lequel elles sont implantées. A ce titre, les Maisons de Justice et du Droit sont rattachées à la "Politique judiciaire de la ville". Cette appellation recouvre les interventions du Ministère de la Justice en matière de politique de la ville et témoigne de l'étendue des missions attribuées à des structures comme les Maisons de Justice et du Droit. En effet, la politique judiciaire de la ville poursuit des objectifs très larges ; elle entend « rapprocher la justice des justiciables et lutter contre l'exclusion en améliorant l'accès au droit et en participant à la mise en œuvre de réponses plus efficaces à la sécurité des personnes et des biens, en particulier dans les cités et à l'égard des publics les plus démunis. » ([1]).

            Les Maisons de Justice et du Droit étant un des instruments privilégiés de la politique judiciaire de la ville, elles en réalisent les objectifs. On peut ainsi considérer que notamment dans le cadre de la lutte contre les exclusions, les Maisons de Justice et du Droit remplissent une fonction sociale en garantissant l'accès à l'information, et donc aux aides et aux prestations. Elles ont en outre une fonction symbolique, et en tant que Service public, elles témoignent du pacte républicain qui lie les individus, les groupes sociaux et la communauté nationale. A ce titre, elles manifestent la reconnaissance du besoin d'une présence judiciaire de proximité et constituent un exemple de l'adaptation du Service public de la Justice. On peut dès lors y voir un Service public tel que L. Duguit l'avait imaginé, porteur de cohésion sociale et créant des interdépendances au sein de la société. L'existence même des Maisons de Justice et du Droit répond en partie au besoin de considération manifesté par les quartiers en difficulté ; elles interviennent pour assurer une présence et deviennent alors un élément structurant de la société, garant de sa cohésion. Il existe alors un risque de voir la dimension sociale des Maisons de Justice et du Droit prendre le pas sur le service proprement dit, et on peut relever que mettre sur un même plan la Justice et le social ne favorise pas la lisibilité entre les institutions.

            Le citoyen aura affaire à une Maison de Justice et du Droit qui va le conseiller, l'orienter, souvent dans un sens vertical, sans qu'il puisse toujours clairement l'identifier au Service public de la Justice.

            Ø Ces remarques amènent à s'interroger sur l'éventuelle dénaturation du Service public de la Justice, délaissant ses tâches traditionnelles pour s'orienter vers des missions plus sociales. De par la diversité de ses attributions et l'éventail de ses protagonistes, la Maison de Justice et du Droit ne réalise-t-elle pas, au-delà d'un simple décloisonnement des administrations au profit des usagers, un véritable empiétement sur des terrains qui ne relèvent pas de la Justice ? Et dans quelle mesure l'Etat, dans sa mission la plus régalienne, la Justice, peut-il avoir recours à des techniques partenariales ? Les missions des Maisons de Justice et du Droit sont appelées à s'étendre et elles ont déjà souvent (notamment à Lyon, Villeurbanne et à Paris), un rôle éducatif lié à leur mission de prévention (qui s'effectue en relation avec les collèges et les lycées, les associations de réinsertion, les Conseils communaux de prévention de la délinquance, etc…) un rôle de concertation (afin notamment d'analyser les problèmes de sécurité publique de manière globale), et un rôle de "régulation sociale" (mis en évidence dès 1995 dans le rapport Vignoble) ; ces activités peuvent-elles être légitimement rattachées au Service public de la Justice ?

            Pour Didier Peyrat, secrétaire général au Secrétariat Général pour la coordination de la politique de la ville au Ministère de la Justice, on ne peut parler de "dénaturation" et au contraire, les Maisons de Justice et du Droit représentent pour la Justice une grande chance de sortir de ses murs, d'allier efficacité, proximité et modernisation. Et ces risques de dénaturation du Service public de la Justice sont éliminés dès lors que l'on considère la Maison de Justice et du Droit, non pas comme une substitution au juge, mais au contraire comme une institution complémentaire, alternative aux tribunaux. En effet, il apparaît que non seulement aucune décision juridictionnelle ne saurait être prise dans une Maison de Justice, mais que l'accès au juge se trouve facilité du fait de leur rôle d'orientation. De plus, s'il y a partenariat et partage des compétences au niveau "droit" des Maisons de Justice et du Droit (l'aide à l'accès au droit, la prévention et l'information sont effectuées par des services qui n'appartiennent pas forcément au système judiciaire), le niveau "justice" reste sous le contrôle des tribunaux (le délégué du Procureur se réfère au Procureur fréquemment, l'éducateur est le plus souvent rattaché à la Protection judiciaire de la Jeunesse, et donc au tribunal, etc…).

     

            Ainsi, si elles peuvent constituer à bien des égards des "carrefours de services", les Maisons de Justice et du Droit ne dénaturent pas le Service public de la Justice, auquel elles sont rattachées, mais illustrent au contraire comment celui-ci a su s'adapter aux exigences de la société.

     

     Conclusion :
     
             En conclusion, il nous semble important de souligner quatre aspects :

            § Tout d'abord, il nous paraît indispensable qu'un décret intervienne rapidement afin de remédier aux difficultés latentes précédemment soulignées.

    –  En l'absence de précision législative, ce décret devra fixer un cadre général d'établissement et de fonctionnement des Maisons de Justice et du Droit limitant ainsi la marge d'appréciation des différents partenaires.

    –  Ce décret mettra un terme aux incertitudes quant à l'avenir des Maisons de Justice et du Droit : en effet, sur ce point, le débat reste ouvert entre les partisans d'une Maison de Justice "Ersatz" des tribunaux d'instance et ceux qui défendent le concept de Maison de Justice et du Droit, complément du Service public de la Justice.

            § Ensuite, nous pouvons nous interroger sur la pertinence du regroupement des réponses aux carences de l'initiative publique au sein des Maisons de Justice et du Droit, assimilant ainsi la Justice à un label.

            § Par ailleurs, constatant l'hétérogénéité des Maisons de Justice et du Droit, il nous paraît opportun de réfléchir à la création d'un "Observatoire des Maisons de Justice et du Droit". Cette instance de coordination serait chargée d'au moins trois missions :

    –             centralisation des rapports d'activités des Maisons de Justice,

    –             évaluation de leurs apports vis-à-vis des usagers,

    –             échanges de méthodes et d'expériences en vue d'améliorer ce service.

            Ceci permettrait l'élaboration d'une politique globale.

            § Enfin, la pratique de la polyvalence au sein des Maisons de Justice et du Droit participe d'un mouvement plus général de transversalité dans le Service public, nécessaire à son adaptation.

            L'essence même du Service public n'est-elle pas de répondre aux attentes du citoyen ?

     

    ***

    Bibliographie

     Ouvrages généraux :
     

    ¨        R. CHAPUS, Droit Administratif Général, T.1, Montchrestien, 13ème édtion, 1999, 1369 p.


     

    ¨        L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, vol. 1, Paris, Editions E. de Boccard, 1927, 763 p.


     

    ¨        A.S. MESCHERIAKOFF, Droit des Services publics, P.U.F., Collection Droit fondamental, 1997, 413 p.


     

    ¨        H. HAENEL, J. ARTHUIS, Justice sinistrée : Démocratie en danger, Paris, Economica, 1991, 132 p.


     

    ¨        A. WYVEKENS, L'insertion sociale de la justice pénale, aux origines de la justice de proximité, Paris, L'Harmattan, 1997, 263 p.


     
    Ouvrages spécialisés :
     

    ¨        M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 12ème édition, 1999, 894 p.


     
    Documents officiels :
     

    ¨        Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ; publication au JO du 22 décembre 1998.


     

    ¨        Circulaire du Ministre de la Justice du 2 octobre 1992 ; "Les réponses à la délinquance urbaine".


     

    ¨        Circulaire du Ministre de la Justice du 19 mars 1996 ; "La création d'une nouvelle Maison de Justice et du Droit".


     

    ¨        Circulaire du Ministre de la Justice du 26 octobre 1999 ; "Participation de l'institution judiciaire à la préparation et à la mise en œuvre des contrats de ville 2000/2006".


     

    ¨        Rapports relatifs à la loi du 18 décembre 1998 :


     

    -         Rapport n°1019 de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée Nationale, présenté par M.D. Brunhes, 25 juin 1998.


     

    -         Rapport n°41 de la Commission des lois constitutionnelles du Sénat, présenté par M.L. Dejoie, 28 octobre 1998.


     

    -         Rapport n°1241 de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée Nationale, présenté par M.J. Brunhes, 2 décembre 1998.


     
     
    Rapports :
     

    ¨        A. PEYREFITTE, Rapport à M. le Président de la République, présenté par le Comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance, La Documentation Française, Paris, 1977, 730 p.


     

    ¨        G. VIGNOBLE, "Les Maisons de la Justice et du Droit", Rapport à M. le Ministre de la Justice, La Documentation Française, Paris, 1995, 59 p.


     

    ¨        J.P. SUEUR, Demain la ville : Rapport présenté au Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, La Documentation Française, Paris, 1998, 2 vol., 620 p.


     

    ¨        Promotion Valmy, ENA 1996/1998, La réforme de l'Etat, La Documentation Française, Paris, 1999, 1040 p.


     
    Documents internes :
     
    ¨        La Justice de proximité : les Maisons de Justice et du Droit ; note d'orientation, Ministère de la Justice, direction des Affaires Criminelles et des Grâces, octobre 1992.
     
    ¨        Plan Départemental de prévention de la délinquance 1999 ;Conseil Départemental de la Prévention de la Délinquance du Val d'Oise, décembre 1998.
     
    ¨        L'accès au droit et la résolution amiable des conflits ; les Notes de la Chancellerie n°5, 22 février 1999.
     
    ¨        Service public, justice et territorialisation ; mission régionale d'appui Droit et Ville Ile de France, Ministère de la Justice, octobre 1999.
     

    ¨        Discours de Mme Guigou lors de la signature de la convention Justice entre la région Ile de France et l'Etat, 16 novembre 1999.


     
    Articles :
     

    ¨        "Les Maisons de Justice", Revue droit et ville n°35, 1er juin 1994, pp. 130-135.


     

    ¨        H. HAENEL, "Justice de proximité", Pouvoirs n°74, 1995, pp. 93-103.


    ¨        "Orientation en matière de Justice", La vie judiciaire n°2558, 17 avril 1995, p. 4.
     

    ¨        J. COMMAILLE, "La carte judiciaire comme projet politique", Justices n°2, 1er juillet 1995, pp. 57-65.


     

    ¨        Y. MADIOT, "Service public et aménagement du territoire", AJDA, 20 juin 1997, pp. 83-89.


    ¨        F. MELIN SOUCRAMANIEN, "Les adaptations de principe d'égalité à la diversité des territoires", RFDA, septembre-octobre 1997, pp. 906-925.
     

    ¨        D. MOREAU, "La justice doit assurer la permanence d'un dialogue", Revue Territoires, juin 1999, p. 416.


     
    Sites Internet :
     

    ¨        www.Justice.gouv.fr

    ¨        www.ladocfrançaise.gouv.fr

    Annexe n°1 :

    La loi du 18 décembre 1998


     
    Annexe n°2 :
     
    Implantation des Maisons de Justice et du Droit

    Liste des Maisons de Justice et du Droit
    en fonction au 26 novembre 1999
     
    Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

    §                     LA SEYNE S/MER
    §                     TOULON

    §                     MARTIGUES

     

    Cour d'Appel de Bordeaux

    §                     ANGOULEME
    §                     BORDEAUX/BASTIDE
    §                     BORDEAUX/NORD
     

    Cour d'Appel de Chambéry

    §                     CHAMBERY
     

    Cour d'Appel de Colmar

    §                     COLMAR
    §                     MULHOUSE
    §                     STRASBOURG
     

    Cour d'Appel de Douai

    §                     AULNOY-AYMERIES
    §                     MAUBEUGE
    §                     TOURCOING
    §                     ROUBAIX
     

    Cour d'Appel de Fort-de-France

    §                     FORT-DE-FRANCE
     

    Cour d'Appel de Grenoble

    §                     GRENOBLE
     

    Cour d'Appel de Lyon

    §                     BRON
    §                     GIVORS
    §                     LYON-SUD
    §                     VAULX-EN-VELIN
    §                     VILLEURBANNE
     

    Cour d'Appel de Montpellier

    §                     LUNEL
     

    Cour d'Appel de Nîmes

    §                     NIMES
     

    Cour d'Appel d'Orléans

    §                     JOUE LES TOURS
     

    Cour d'Appel de Paris

    §                     CHELLES
    §                     SAVIGNY-LE-TEMPLE
    §                     MEAUX
    §                     PARIS 14EME ARRONDISSEMENT
     

    Cour d'Appel de Rennes

    §                     NANTES
     

    Cour d'Appel de Riom

    §                     MONTLUÇON
     

    Cour d'Appel de Rouen

    §                     ELBEUF-SUR-SEINE
    §                     ROUEN
     

    Cour d'Appel de Toulouse

    §                     TOULOUSE
     

    Cour d'Appel de Versailles

    §                     LES MUREAUX
    §                     CERGY-POINTOISE
    §                     PERSAN
    §                     SARCELLES
    §                     VILLIERS-LE-BEL
    §                     SAINT-QUENTIN EN YVELINES (Trappes et Guyancourt)
    §                     DREUX

     

    [1]   Extrait du "Compte rendu sur la Politique judiciaire de la ville" de la délégation interministérielle à la ville du 30 mai 1999 (publication interne à la Cour d'Appel de Paris).