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  • La fausse couche provoquée par le prédateur Ariel Castro n’est pas un meurtre

    Après le soulagement de la libération des quatre captives d’Ariel Castro, la question de la peine de mort pour les auteurs de crimes est à nouveau posée aux Etats-Unis. Comme à chaque fois, après l’horreur, les lobbies pro-peine de mort se mobilisent. En annonçant tenter de requérir la peine de mort le procureur du comté de Cuyahoga (Ohio) Timothy McGinty a manifestement cédé à la pression populaire et aux lobbies.

    Le 8 mai 2013, Ariel Castro (52 ans) a été inculpé par le procureur du comté de Cuyahoga (Ohio) Timothy McGinty de viols et de quatre séquestrations : celles d’Amanda Berry (27 ans) et sa fille Jocelyn de 6 ans née en captivité, ainsi que Gina DeJesus (23 ans), Michelle Knight (32 ans).

    A Cleveland, le « prédateur sexuel » Ariel Castro a sévi jusqu’à ce qu’une de ses proies Amanda Berry ait réussi à s’échapper. Pour le procureur Bryan Murphy, « deux des victimes ont supporté un horrible calvaire durant plus de dix ans, une troisième durant près d’une décennie, et ce supplice a fini par donner naissance à une petite fille ».

    Douze ans de captivité, des tortures, des punitions, des viols la liste des horreurs est terrifiante, le procureur McGinty évoque une « chambre de torture » et une « prison privée au cœur de notre ville » opérée par « un kidnappeur d’enfants ».

    La fausse couche provoquée : un meurtre ?

    Selon CBS News, le rapport de police fait référence à au moins à une grossesse durant laquelle l’avortement a été forcé : « Ariel Castro l’a affamée pendant au moins deux semaines et lui a donné des coups dans le ventre jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche ». Michelle Knight a semble -t’-il raconté être tombée enceinte au moins cinq fois.

    Le procureur Timothy McGinty envisage de requérir la peine capitale contre Ariel Castro. « J’ai l’intention de requérir des charges pour chaque acte d’agression sexuelle, de viol, pour chaque journée de séquestration, chaque agression criminelle, toutes les tentatives de meurtre et pour tous les meurtres aggravés qu’il a commis en interrompant les grossesses durant le calvaire que ses victimes ont enduré pendant une décennie ».

    L’article 2929.04 (Death penalty or imprisonment - aggravating and mitigating factors) du Code de procédure pénale de l’État de l’Ohio prévoit les infractions susceptibles de peine de mort (meurtres aggravés, assassinat du Président américain…). Les enlèvements suivis de meurtres entrent dans cette catégorie.

    Mais, en l’espèce, jusqu’à l’éventuelle découverte d’autres victimes décédées, les enlèvements de longue durée opérés et violences subies ne semblent pas suffire pour obtenir la condamnation à la peine capitale d’Ariel Castro.

    Le procureur va donc plutôt tenter de faire prévaloir les dispositions des articles 2 903 et suivants du Code de procédure pénale qui incriminent comme un meurtre le fait de mettre fin à la grossesse d’autrui. L’enfant à naître est ainsi considéré par les lois de l’Ohio comme « une personne » susceptible d’être victime de meurtre. La préméditation ferait entrer ce crime dans la catégorie de crime aggravé susceptible de donner lieu à des réquisitions et une condamnation par un jury à la peine capitale.

    A ce stade, on ignore le nombre exact de fausses couches intervenues et le stade auxquelles elles se sont déroulées. Mais le besoin de châtier l’horreur par la peine de mort conduit le Procureur Timothy McGinty à se concentrer sur cette une incrimination : le meurtre par fausses couches provoquées.

    Ainsi, cédant à la doctrine des anti-IVG, ce procureur assimile les actions d’Ariel Castro ayant conduit à l’interruption des grossesses de ses trois captives à des meurtres aggravés ; il assimile la perte de fœtus par l’interruption de grossesse - provoquées par les coups d’Ariel Castro et les privations alimentaires - à la mort de « bébés » personnes vivantes.

    Les lobbies américains réclament la peine capitale :

    La peine de mort est légale et régulièrement appliquée dans l’Ohio par injection létale, mais le gouverneur peut obtenir une recommandation non contraignante du Comité des grâces ou d’un comité aviseur afin de commuer une peine prononcée.

    La pression populaire, les lobbies anti-IVG ont sans aucun doute conduit le procureur (soumis à élections aux Etats-Unis) à faire preuve d’imagination juridique pour tenter de requérir la peine de mort contre le prédateur de l’Ohio Ariel Castro.

    Comme toujours les crimes d’enfants et enlèvements de longues durées choquent et font douter certains sur le caractère inacceptable de la peine de mort. Mais, il faut s’en tenir aux principes abolitionnistes et ce quelque soit l’horreur commise. Le calvaire fut atroce mais jusqu’à l’éventuelle découverte de corps d’autres victimes aucun meurtre n’a été commis par Ariel Castro. La loi de l’Ohio est par conséquent certainement contraire à la jurisprudence de la Cour suprême américaine.

    En effet, provoquer des fausses couches, priver de nourriture ses captives est horrible, mais les fœtus à naitre ne sont pas des enfants. Il est important dans cette période troublée et de propagandes de groupes anti-IVG de le rappeler.

    La quête à tout prix de ce procureur de parvenir « à requérir des accusations passibles de la peine de mort » risque bien de renforce le camp des anti-abolitionnistes ainsi que ceux des anti-IVG.

    Contrairement à ce que clame certains groupes de l’Ohio la vie humaine ne débute pas avec la fécondation. En effet, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l’avortement comme un droit constitutionnel et estime que la vie commence au jour où « le fœtus peut se survivre à l’extérieur de la mère » (affaire Roe contre Wade, 1973). Et malgré l’adoption de lois restrictives sous les républicains et la fermeture de cliniques pratiquant les interruptions volontaires de grossesse dans plusieurs États, ce droit demeure aux États-Unis protégé constitutionnellement.

    Protéger la liberté des femmes de choisir entre avoir un enfant ou pas (les "pro-choice") reste une promesse à tenir de Barack Obama.

    Faire reculer le nombre d’États pratiquant la peine de mort reste notre combat à tous.

  • Darfour - Quand la Cour pénale internationale défie la communauté internationale

    Mahor Chiche, Président de l'association Sauver le Darfour (www.sauverledardour.eu) et avocat au Barreau de Paris 29 juillet 2010 Afrique
    Dans son mandat d’arrêt en date du 4 mars 2009, la CPI a estimé qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner le président El-Béchir d’être pénalement responsable, en tant qu’auteur ou coauteur indirect, pour cinq chefs de crimes contre l’humanité et deux chefs de crimes de guerre.<br />
    Photo : Agence France-Presse Khaled Desouki
    Dans son mandat d’arrêt en date du 4 mars 2009, la CPI a estimé qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner le président El-Béchir d’être pénalement responsable, en tant qu’auteur ou coauteur indirect, pour cinq chefs de crimes contre l’humanité et deux chefs de crimes de guerre.
    Depuis le procès de Nuremberg, la justice internationale moderne se construit à petits pas, accordant une place prépondérante à la notion de droits de la personne et de droit d'ingérence. Cambodge, Sierra Léone, Bosnie, Rwanda, autant de lieux de conflits modernes qui ont encouragé l'émergence d'une justice internationale indépendante des États-nations.

    La création de la Cour pénale internationale (CPI), première juridiction pénale internationale permanente, est venue parachever cette construction du droit pénal international; la Cour a pour fondement juridique le statut de Rome, signé le 17 juillet 1998 par 120 États, et entré en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 États. La CPI «peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale».

    Le président américain Barack Obama, qui s'était engagé pour le Darfour durant sa campagne présidentielle et dont l'administration étudie une possible adhésion des États-Unis à la CPI, a déclaré le 11 juillet 2009: «Quand on a un génocide en cours au Darfour ou des terroristes en Somalie, il ne s'agit pas seulement de problèmes africains, ce sont des défis lancés à la sécurité internationale et ils réclament une réponse internationale. Et c'est pourquoi nous nous tenons prêts à être des partenaires, à travers l'action diplomatique, l'assistance technique et le soutien logistique et nous soutiendrons les efforts visant à faire juger les criminels de guerre.»

    La CPI a décidé de montrer la voie du sursaut à la communauté internationale en incriminant le 12 juillet 2010 le président Omar el-Béchir de génocide.


    Recherches laborieuses

    La situation au Darfour a été déférée à la CPI par la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 mars 2005. Dans son mandat d'arrêt en date du 4 mars 2009, la Cour a estimé qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner le président El-Béchir d'être pénalement responsable, en tant qu'auteur ou coauteur indirect, pour cinq chefs de crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, transfert forcé de population, torture et viol) et deux chefs de crimes de guerre (attaques intentionnelles contre des civils et pillage).

    Concernant la qualification de génocide, la difficulté juridique résidait jusqu'à présent dans la démonstration de l'existence de l'élément intentionnel, ce qui expliquait le rejet de la requête du procureur de la CPI en ce qui concerne la charge de génocide.

    Le procureur Luis Moreno-Ocampo a alors persisté dans son travail laborieux de récolte de témoignages de victimes et de preuves afin d'inculper le président soudanais Omar el-Béchir de génocide. Le 12 juillet 2010, les magistrats de la chambre préliminaire 1 de la CPI ont délivré un nouveau mandat d'arrêt intégrant l'accusation de génocide prévue à l'article 6 du statut de Rome; le président soudanais serait responsable entre 2003 et 2005 du meurtre d'au moins 35 000 civils des trois ethnies Four, Masalit et Zaghawa, et de l'expulsion et du viol de centaines de milliers d'entre eux. Le conflit du Darfour a déjà fait depuis 2003 plus de 400 000 morts et 2,7 millions de déplacés.

    Obstacles

    Omar el-Béchir est le quatrième chef d'État en exercice à être poursuivi par la justice internationale. Lors du scrutin contesté d'avril 2010, Omar el-Béchir a été, en l'absence de la participation des partis d'opposition, réélu; la CPI engage ainsi sa crédibilité en incriminant le potentat soudanais et en réclamant de fait à tous les États parties au statut de Rome son interpellation.

    La décision du 12 juillet dernier de la CPI défie la communauté internationale et sa réalpolitik; ce nouveau mandat accentue la pression pour l'arrestation du potentat el-Béchir et complique singulièrement le statu quo mal assumé dans lequel les chancelleries s'étaient installées.

    Le concept de responsabilité de protéger implique qu'à la suite de la qualification de génocide, les États membres de l'ONU ont désormais l'obligation d'agir avec détermination pour protéger les populations civiles soudanaises. Le Soudan n'est pas partie à la Convention sur le génocide et risque d'entraver encore plus l'aide internationale (en 2009, 13 ONG internationales actives au Darfour avaient été expulsées en réponse au mandat d'arrêt de la CPI), mais les principes reconnus par les nations civilisées, jus cogens, s'imposent à tous les États.

    La Ligue arabe, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union africaine et la Chine continuent de soutenir Omar el-Béchir dans son bras de fer contre la CPI. L'administration du président Obama ménage quant à elle ostensiblement le régime de Khartoum. Malgré les exactions qui continuent (plus de 200 morts selon la MINUAD au mois de juin dernier), les États-Unis souhaitent préserver le maintien de l'accord de paix Nord-Sud et continuer à bénéficier de la coopération du Soudan dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Réalpolitik contre justice universelle.

    Le temps de l'action

    Il est temps que les résolutions de l'ONU déjà votées soient appliquées, la qualification de génocide des crimes commis l'autorise et le commande. Le temps de la diplomatie de velours est révolu: six ans après le début des massacres, la responsabilité du président soudanais, de son armée et de ses milices Janjawids est enfin recherchée par la justice internationale.

    Cette décision de la Cour pénale est courageuse, elle détonne avec la réalpolitik des gouvernements, elle rappelle qu'au Darfour, il y a bien des bourreaux et des victimes. Le chercheur Marc Lavergne a depuis longtemps qualifié de «Munich tropical» cette obsession des Occidentaux à chercher un compromis entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles.

    Il convient désormais de faire de la responsabilité de protéger une réalité. La CPI a donné les fondements juridiques à une telle démarche. La communauté internationale, à commencer par les États connus pour leur attachement au respect des droits de la personne, doit désormais se mobiliser pour améliorer la situation humanitaire et sécuritaire de la région et pour faire enfin cesser les massacres au Darfour et l'impunité de leurs auteurs.

    ***

    Mahor Chiche, Président de l'association Sauver le Darfour (www.sauverledardour.eu) et avocat au Barreau de Paris

  • Harcèlement au travail : l'employeur est responsable

    Alors que les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit la construction de la jurisprudence sur ces sujets.

    Dans la première affaire, une salariée du Comfort Hôtel Villiers Etoile, appartenant au groupe Les Hôtels de Paris, se dit victime d'une agression de la part de son directeur, survenue en août 2003. Ce dernier contestant les faits, la société lui inflige néanmoins un avertissement, puis le mute dans un autre établissement. Pour autant, l'entreprise refuse de procéder à la déclaration d'accident du travail que demandait la salariée. Cette dernière estime en outre avoir été l'objet de harcèlement moral, des consignes ayant, selon elle, été données au personnel de ne pas lui parler. Elle décide de quitter son poste, prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la justice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. La cour d'appel de Paris, ayant estimé que l'entreprise avait pris les mesures nécessaires, analyse la rupture comme une démission. A l'inverse, la Cour de cassation condamne l'employeur.

    Dans la seconde affaire, une salariée engage la même démarche en mars 2005 après avoir subi le harcèlement moral puis sexuel de la part d'un directeur associé de la société de conseil en organisation Stratorg, au travers de courriers. Dès qu'il a connaissance des faits, l'employeur prend des mesures destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité sereinement. Mais celle-ci considère que l'auteur des faits aurait dû être sanctionné. Elle prend acte de la rupture et saisit la justice. Là encore, la Cour de cassation condamne l'employeur.

    Dans ces deux arrêts du 3 février, la Cour de cassation rappelle l'obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés qui incombe à l'entreprise. "L'employeur doit tout faire pour éviter ces dommages (de harcèlement et de violence) et s'il n'y parvient pas, sa responsabilité est engagée, peu importe les mesures qu'il a prises ensuite", explique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation. En somme, ces actes n'auraient jamais dû se produire. Les employeurs doivent mettre en place des dispositifs préventifs, en faisant par exemple passer des messages à leurs managers, en contrôlant qu'ils sont bien compris.

    Francine Aizicovici

    Article paru dans l'édition du Monde du 12.03.10
  • Présentation du rapport sur les Maisons de Justice et du Droit

    Notre intérêt  pour les Maisons de Justice et du Droit s’est manifesté au regard de la crise de légitimité de l’État dont la justice est un pilier. L’adaptation des services publics est depuis 1989 un leitmotiv. La justice mise en cause, n’est pas en reste dans ce mouvement. Son actualité s’y prête d’autant plus, étant donné l’essor considérable de la création de Maison de Justice et du Droit.

    Cependant, nous tenons à préciser que les Maisons de Justice et du Droit n’entrent pas dans la réforme entreprise par le gouvernement depuis 1997, même si on y retrouve certaines similitudes. Les Maisons de Justice et du Droit sont apparues bien antérieurement et on ne peut attribuer la paternité ou plutôt la maternité au garde des Sceaux Madame Elisabeth GUIGOU.

    La Maison de Justice et du Droit nous semble se rapprocher d’une logique d’ensemble de modernisation des services publics qui emprunte les moyens standardisés, préfabriqués : contractualisation, partenariat, décloisonnement / principes qui appartiennent à la rhétorique de la modernisation, mais qui paradoxalement apparaissent problématiques dans leur adaptation au service public de la Justice.

    La Maison de Justice et du Droit est née d’un constat : le manque de structures appropriées pour communiquer avec les personnes des quartiers difficiles. Mais cette pratique qui semble se généraliser ne ressort pas d’une philosophie d’ensemble : en effet, au travers de la Maison de Justice et du Droit, il a été juxtaposé l’idée de proximité, c’est-à-dire de spécificités locales à la conception universalistes de la justice, ce qui peut sembler antinomiques.


    Dans cette étude, nous nous sommes heurtés à divers obstacles : l’absence de textes normatifs précis, pratiques contradictoires ambiguïté d’un outil qui n’a pas encore atteint sa maturité. Et surtout, ce qui nous a le plus gêné, c’est le manque de recul par rapport à une Institution qui ne fait que prendre son envol.

     

    Ceci traduit l’actualité de la question, son intérêt ; La difficulté c’est que notre position n’a pu être que prospective. Nous avons alors abordé les principaux flous avec prudence en tentant de préserver un équilibre entre les objectifs affichés, les pratiques et les décisions potentielles que nous pouvons envisager.

    Choix équilibré également car l’appréciation des différents membres du groupe est contrastée.

    Ambiguïté enfin, quand les magistrats et les élus envisagent la Maison de Justice et du Droit comme une structure complémentaire, d’accompagnement alors que Mme GUIGOU affirme avec entrain que les Maisons de Justice et du Droit seront le nouveau lieu d’une véritable justice de proximité rendant les décisions juridictionnelles.


    Bien sur, derrière cette communication sans faille, nous décelons le problème des restrictions budgétaires, l’intérêt du cofinancement, la débudgétisation…

    Il est moins onéreux d’ouvrir une Maison de Justice et du Droit que d’installer un nouveau Tribunal d’Instance, et malgré l’augmentation du budget de la Justice, il ne paraît pas que celle-ci se traduise par la création de Tribunaux d’Instance.

    A travers ce mémoire, il semblait opportun de souligner les principes directeurs des Maisons de Justice et du Droit et leurs éventuelles implications.

    Notre présentation résulte donc d’un compromis : structures avec ses buts et ses dérives ; constat présent et potentialité ; Objectifs fonctionnels et contraintes budgétaires. Compromis qui reflétera sans doute l’institution à venir : entre efficacité sociale et rationalisation administrative.