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cour

  • La fausse couche provoquée par le prédateur Ariel Castro n’est pas un meurtre

    Après le soulagement de la libération des quatre captives d’Ariel Castro, la question de la peine de mort pour les auteurs de crimes est à nouveau posée aux Etats-Unis. Comme à chaque fois, après l’horreur, les lobbies pro-peine de mort se mobilisent. En annonçant tenter de requérir la peine de mort le procureur du comté de Cuyahoga (Ohio) Timothy McGinty a manifestement cédé à la pression populaire et aux lobbies.

    Le 8 mai 2013, Ariel Castro (52 ans) a été inculpé par le procureur du comté de Cuyahoga (Ohio) Timothy McGinty de viols et de quatre séquestrations : celles d’Amanda Berry (27 ans) et sa fille Jocelyn de 6 ans née en captivité, ainsi que Gina DeJesus (23 ans), Michelle Knight (32 ans).

    A Cleveland, le « prédateur sexuel » Ariel Castro a sévi jusqu’à ce qu’une de ses proies Amanda Berry ait réussi à s’échapper. Pour le procureur Bryan Murphy, « deux des victimes ont supporté un horrible calvaire durant plus de dix ans, une troisième durant près d’une décennie, et ce supplice a fini par donner naissance à une petite fille ».

    Douze ans de captivité, des tortures, des punitions, des viols la liste des horreurs est terrifiante, le procureur McGinty évoque une « chambre de torture » et une « prison privée au cœur de notre ville » opérée par « un kidnappeur d’enfants ».

    La fausse couche provoquée : un meurtre ?

    Selon CBS News, le rapport de police fait référence à au moins à une grossesse durant laquelle l’avortement a été forcé : « Ariel Castro l’a affamée pendant au moins deux semaines et lui a donné des coups dans le ventre jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche ». Michelle Knight a semble -t’-il raconté être tombée enceinte au moins cinq fois.

    Le procureur Timothy McGinty envisage de requérir la peine capitale contre Ariel Castro. « J’ai l’intention de requérir des charges pour chaque acte d’agression sexuelle, de viol, pour chaque journée de séquestration, chaque agression criminelle, toutes les tentatives de meurtre et pour tous les meurtres aggravés qu’il a commis en interrompant les grossesses durant le calvaire que ses victimes ont enduré pendant une décennie ».

    L’article 2929.04 (Death penalty or imprisonment - aggravating and mitigating factors) du Code de procédure pénale de l’État de l’Ohio prévoit les infractions susceptibles de peine de mort (meurtres aggravés, assassinat du Président américain…). Les enlèvements suivis de meurtres entrent dans cette catégorie.

    Mais, en l’espèce, jusqu’à l’éventuelle découverte d’autres victimes décédées, les enlèvements de longue durée opérés et violences subies ne semblent pas suffire pour obtenir la condamnation à la peine capitale d’Ariel Castro.

    Le procureur va donc plutôt tenter de faire prévaloir les dispositions des articles 2 903 et suivants du Code de procédure pénale qui incriminent comme un meurtre le fait de mettre fin à la grossesse d’autrui. L’enfant à naître est ainsi considéré par les lois de l’Ohio comme « une personne » susceptible d’être victime de meurtre. La préméditation ferait entrer ce crime dans la catégorie de crime aggravé susceptible de donner lieu à des réquisitions et une condamnation par un jury à la peine capitale.

    A ce stade, on ignore le nombre exact de fausses couches intervenues et le stade auxquelles elles se sont déroulées. Mais le besoin de châtier l’horreur par la peine de mort conduit le Procureur Timothy McGinty à se concentrer sur cette une incrimination : le meurtre par fausses couches provoquées.

    Ainsi, cédant à la doctrine des anti-IVG, ce procureur assimile les actions d’Ariel Castro ayant conduit à l’interruption des grossesses de ses trois captives à des meurtres aggravés ; il assimile la perte de fœtus par l’interruption de grossesse - provoquées par les coups d’Ariel Castro et les privations alimentaires - à la mort de « bébés » personnes vivantes.

    Les lobbies américains réclament la peine capitale :

    La peine de mort est légale et régulièrement appliquée dans l’Ohio par injection létale, mais le gouverneur peut obtenir une recommandation non contraignante du Comité des grâces ou d’un comité aviseur afin de commuer une peine prononcée.

    La pression populaire, les lobbies anti-IVG ont sans aucun doute conduit le procureur (soumis à élections aux Etats-Unis) à faire preuve d’imagination juridique pour tenter de requérir la peine de mort contre le prédateur de l’Ohio Ariel Castro.

    Comme toujours les crimes d’enfants et enlèvements de longues durées choquent et font douter certains sur le caractère inacceptable de la peine de mort. Mais, il faut s’en tenir aux principes abolitionnistes et ce quelque soit l’horreur commise. Le calvaire fut atroce mais jusqu’à l’éventuelle découverte de corps d’autres victimes aucun meurtre n’a été commis par Ariel Castro. La loi de l’Ohio est par conséquent certainement contraire à la jurisprudence de la Cour suprême américaine.

    En effet, provoquer des fausses couches, priver de nourriture ses captives est horrible, mais les fœtus à naitre ne sont pas des enfants. Il est important dans cette période troublée et de propagandes de groupes anti-IVG de le rappeler.

    La quête à tout prix de ce procureur de parvenir « à requérir des accusations passibles de la peine de mort » risque bien de renforce le camp des anti-abolitionnistes ainsi que ceux des anti-IVG.

    Contrairement à ce que clame certains groupes de l’Ohio la vie humaine ne débute pas avec la fécondation. En effet, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l’avortement comme un droit constitutionnel et estime que la vie commence au jour où « le fœtus peut se survivre à l’extérieur de la mère » (affaire Roe contre Wade, 1973). Et malgré l’adoption de lois restrictives sous les républicains et la fermeture de cliniques pratiquant les interruptions volontaires de grossesse dans plusieurs États, ce droit demeure aux États-Unis protégé constitutionnellement.

    Protéger la liberté des femmes de choisir entre avoir un enfant ou pas (les "pro-choice") reste une promesse à tenir de Barack Obama.

    Faire reculer le nombre d’États pratiquant la peine de mort reste notre combat à tous.

  • Google et le fichage

    La révolution numérique permet aux citoyens de disposer de « l’information » qui en son temps faisait partie du pouvoir des tyrans. Historiquement, celui qui confisquait ou détenait le savoir était le Chef.

    La liberté de l’Internet contre les règles du droit positif en matière de droits d’auteurs, de racisme, antisémitisme… voila la nouvelle bataille engagée entre le droit et l’antiracisme.

    Aux Etats-Unis, la liberté d’expression est au dessus de tout ; car les tribunaux américains donnent une portée très générale à la garantie prévue par le premier amendement à la Constitution : « Le Congrès ne pourra faire aucune Loi (...) restreignant la liberté de parole ou de presse (...) ».

    C’est cette législation qui autorise les discours haineux et racistes du type de ceux du Klu Klux Klan ou du leader de la Nation de l'Islam Louis FARRAKHAN.

    En France, la liberté d’expression est bien plus encadrée. En effet, pour ne pas encourager les déviances et transgressions les Lois françaises et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme CEDSH encadrent la liberté d’expression et condamnent les propos racistes, incitations à la haine raciale, et discriminations. Le racisme apparaissant comme un délit, il ne saurait en être fait l’apogée.

    L'article 226-19 du Code pénal dispose :

    "Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende".

    L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme dispose :

    « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

    Les deux approches culturelles et juridiques sont diamétralement opposées ce qui explique la tension entre les exigences de la Loi française et celles de la société Google.

     

     

    Le moteur de recherche Google est à nouveau au cœur du débat, en effet lorsqu’un Internaute surf sur la toile il se voit guider dans ses recherches par des suggestions de mots-associés par Google Suggest.

    Bien que ces suggestions reposent sur les « requiest » les plus fréquentes, celles-ci posent un problème en droit français car elles lient un mot avec la religion réelle ou supposée des personnalités recherchées : « bhl juif », « hollande juif » « sarkozy juif »…

    Plusieurs associations françaises, J'accuse!-action internationale pour la justice (AIPJ), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) considèrent que Google enfreint la Loi en proposant le mot "juif" dans la saisie semi-automatique et ont saisi la justice française de ce problème.

    Ce débat rappelle celui qui a prévalu lors de la création par Johann Levy de l’application « juif ou pas juif » qui répertoriait jusqu'à sa suppression (à la suite d’une médiation) les célébrités selon leur judéité.

    Aujourd’hui, l’enjeu est la question du fichage ethnique - volontaire ou non - de masse par Google ou ses concurrents ; ce fichage qui peut apparaitre aux yeux de certains comme ludiques pourrait bien dans certaines sociétés non démocratiques permettre les pires discriminations et violations des droits de l’homme.

    Google a d’ores et déjà exclu de Google Suggest "une catégorie restreinte correspondant à des termes pornographiques, violents, incitant à la haine et liés à la violation de droits d'auteur" ; il convient sans aucun doute d’élargir cette liste aux associations du mot « juif » aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des Internautes.

    En effet, ce genre de liste ne peut que renforcer la haine du « Juif » via les théories du complot sur le pouvoir supposé des personnalités d’origines ou de culture juive qui seraient à la tête du Monde.

    Autoriser un tel fichage même volontaire c’est à l’évidence renforcer les préjugés les plus abjects et les plus répandus sur le net.

    Google doit comprendre qu’avoir un Internet propre passe par le respect de ces principes.

    La prochaine Audience aura lieu le 27 juin 2012 au Tribunal de Grande Instance de PARIS ; mais un accord avec le géant américain pourrait intervenir d’ici là pour qu’il modifie son système.