09/11/2009
La rupture conventionnelle expliquée
Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26 juin), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
Avec la démission du salarié, le licenciement personnel ou économique, la résiliation judiciaire et la prise d’acte, il s’agit d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail.
La classique transaction s’en distingue par le fait que le licenciement est à ce stade déjà en cours.
Depuis l’été 2008, ce sont 150 000 ruptures conventionnelles qui ont été homologuées ; En mars 2009, ce sont 13 617 Contrats à Durée Indéterminées qui se sont terminés par le biais de la rupture conventionnelle.
1- La rupture conventionnelle, Un projet ambitieux :
Ce nouveau mode de rupture trouve sa philosophie dans la volonté d’apaiser la relation employeur salarié et en particulier sa rupture et sa caractéristique traumatique.
De même, l’idée est de permettre aux parties prenantes de mettre fin à la relation contractuelle sans perdre (trop de temps) et d’échapper aux méandres bureaucratiques.
Surtout, comme en matière de divorce, il n’ait plus besoin d’alléguer une faute ou de trouver une justification à la rupture, la seule intention des parties suffit à autoriser la rupture. Pourvu qu’il s’agisse bien d’un choix libre et éclairé du salarié.
La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui reçoit le projet de rupture est censée garantir cette libre manifestation de la volonté de rupture du salarié.
Enfin, il convient de voir dans ce projet, la volonté d’éviter les licenciements de complaisance issus d’un accord réciproque entre employeur et salarié et qui nuisent à l’ensemble de la société.
Le principal effet espéré étant la baisse du contentieux devant les Conseils de PRUD’HOMMES.
2-La rupture conventionnelle, une procédure scrupuleuse à respecter
La rupture conventionnelle est encadrée, ainsi de nombreuses étapes : rendez-vous entre le salarié et l’employeur, délai d’attente à respecter entre chaque entretien, et homologation par la DTTEFP.
L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.
Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; cette convention définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail. L’indemnité versée sera taxée comme une indemnité de licenciement classique.
Surtout, cette rupture assure au salarié de toucher les indemnités chômage, contrairement à la démission.
Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative.
Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail.
En principe, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle…
Il convient de noter que le temps d’analyse par la DTTEFP est souvent plus long qu’escompté et que parfois la date de rupture prévue est dépassée au moment de la réception de l’accord de l’homologation, en effet le courrier de l’employeur tarde trop souvent a être reçu par le bon service.
Il convient par conséquent de prévoir un délai bien plus important que les 15 jours théoriques minimum prévu. Malheureusement, cette prudence nécessaire n’est pas compatible avec le souci de rapidité qui avait été voulu.
3- Faiblesse de la garantie des droits du salarié :
L’existence du consentement mutuel est garanti par la signature d’une convention, le délai de rétractation offert, et l’homologation prévue.
Selon le n° 1614 du 22 octobre 2009 de Gestion Sociale La lettre hebdomadaire des dirigeants mentionne « que les (…) Entreprises et salariés maîtrisent bien les ruptures conventionnelles. À Paris, moins de 1% des dossiers traités par la direction départementale du travail de janvier à septembre 2009 ont été refusés. À peine 12 % des partants (ancienneté moyenne : cinq ans) ont sollicité l’assistance d’un représentant du personnel." La DTTEFP a peu de moyens de contrôler la libre volonté du salarié, elle peut juste contrôler le respect du formalisme prévu (l'absence de liberté de consentement, le non-respect des règles de l’assistance, le respect du minimum légal quant au montant de l’indemnité de rupture perçue, le respect du délai de rétractation de 15 jours non respecté).
Trop souvent, par volonté d’aller plus vite, les parties antidatent les premiers courriers faisant état de leur intention.
En théorie, la rupture ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; toutefois, qui peut dire si le salarié victime de risques psycho-sociaux à qui l’employeur daignerait offrir une porte de sortie ne risque pas de l’accepter au détriment de la juste réparation à laquelle il aurait droit devant le Juge prud’homal.
Bien sur chaque partie dispose d’un délai de quinze jours pour se rétracter et rendre ainsi nul et non avenu l’accord intervenu ; mais une fois le protocole signé, la rétractation est impossible puisque le visa des articles 2044 et suivants du Code Civil lui confère l’autorité de la chose jugée ce qui interdit toute saisine du Conseil des PRUD’HOMMES.
L'aggravation de la crise peut faire craindre que ce nouveau mode de rupture du CDI ne soit détourné par les entreprises pour supprimer des emplois, notamment de seniors, plutôt que de faire des licenciements plus complexes et coûteux.
4- Le salarié en rupture conventionnelle et les assurances
Le salarié en rupture conventionnelle qui a souscrit une assurance sous la forme d’une garantie de salaire en cas de licenciement a aujourd’hui d’importantes difficultés à obtenir le dit versement.
En effet, les assureurs s’acharnent à considérer que cette hypothèse n’est pas prévue dans le dit contrat au moment de sa conclusion, et que dès lors que le salarié a été partie prenante de la dite rupture, il y a consenti et ne peut bénéficier de l’application de l’assurance souscrite.
Un large contentieux sur cette question devrait se développer.
La rupture conventionnelle est ainsi très utile et utilisée, mais son régime demeure incertain.
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08/11/2009
Le Conseil d’État enterre enfin la jurisprudence Cohn-Bendit
Vingt ans après la chute du mur, le Conseil d’État fête à sa manière cet anniversaire en abattant le dernier vestige d’un mur qui a longtemps solidement protégé le droit administratif français de l’ordre juridique communautaire : dans un arrêt de principe rendu le 30 octobre par l’Assemblée du contentieux, sa plus solennelle formation, la Haute juridiction administrative française a enfin abandonné sa jurisprudence Cohn-Bendit, vieille de 31 ans, qui refusait de donner un effet direct dans l’ordre interne aux directives communautaires. Dans son arrêt Perreux, elle reconnaît désormais qu’une directive, même s’il elle n’a pas été transposée dans le droit national, peut-être directement invoquée par un justiciable.
Il faut savoir qu’il y a deux sortes de textes en droit communautaire, les règlements et les directives. Si les premiers sont directement applicables dans l’ordre juridique interne, les secondes laissent les États libres des moyens à employer pour parvenir au but commun : ils doivent donc prendre, dans un délai donné, des mesures de transpositions, en adoptant une loi ou un décret. En réalité, cette distinction est devenue largement artificielle, les directives étant de plus en plus précises au point de ne plus laisser beaucoup de marges aux législateurs nationaux. Une dérive voulue par les États qui craignent plus que tout que des divergences apparaissent lors de la transposition de la règle commune, ce qui risque de la rendre ineffective durant plusieurs années. En transformant les directives en quasi-règlement, il s’agit d’éviter de donner une prime à l’État de mauvaise foi.
C’est d’ailleurs pourquoi, la Cour de justice européenne, dans un arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn (affaire 41/74) a donné un effet direct aux directives, transposées ou non : « il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 (du traité) reconnaît à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ; que, particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire ».
Le Conseil d’État ne l’entendit pas de cette oreille. Imprégné d’une conception très souverainiste du DSC02089 droit, ce qui est presque normal pour un juge chargé d’appliquer un droit administratif qui est l’expression la plus brutale de la souveraineté de l’État et de trancher les litiges qui opposent les citoyens à l’État, il a longtemps estimé qu’une norme internationale ne pouvait l’emporter sur une norme nationale qu’à condition que cette dernière l’autorise. Dans un arrêt de principe de son Assemblée du contentieux du 22 décembre 1978, le Conseil d’État a donc logiquement jugé qu’un justiciable ne peut invoquer directement une directive pour contester une décision administrative, même si l’État n’a pas respecté son obligation de transposition : « Il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les États membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des États membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des États membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ».
Autrement dit, le juge administratif a refusé de se faire juge de l’État qui n’a pas respecté un ordre international auquel il a pourtant souscrit. En l’occurrence, Daniel Cohn-Bendit, de nationalité allemande, n’a pas eu à souffrir de cette décision : alors qu’il cherchait à obtenir l’annulation de l’arrêté d’expulsion qui le frappait depuis 1968 et l’empêchait de revenir en France, en violation manifeste d’une directive de 1964, le ministre de l’Intérieur l’a abrogé de lui-même le 20 décembre 1978, deux jours avant cet arrêt de principe…
DSC03269 Trente et un ans plus tard, c’est un complet revirement de jurisprudence qu’effectue le Conseil d’État dans son arrêt Perreux puisqu’il estime que « la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ». Pour le juge administratif, l’obligation de respecter une directive résulte donc de deux sources, l’une conventionnelle (le traité), l’autre constitutionnelle, cette seconde étant même secondaire, si les mots « en outre » ont un sens. On peut même inférer de l’emploi de cette expression que la Haute juridiction est prête à tirer l’ultime conséquence de l’ordre communautaire qui s’impose aux États : l’abandon du passage obligé par la Constitution afin de bien marquer que celui-ci n’a de valeur que parce que la norme interne lui en donne. Ce qui est, en réalité, une pure vue de l’esprit destinée à rassurer ceux qui restent attachés à la vieille conception française de la hiérarchie des normes plaçant la Constitution en haut de la pyramide normative.
Le Conseil d’État juge donc que, « pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tien de cette obligation à l’égard des autorités publiques ». Autrement dit, « tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir (…) qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ». Il faut cependant bien noter que l’applicabilité directe d’une directive reste limitée, comme le prévoit d’ailleurs la Cour de justice européenne, aux « dispositions précises et inconditionnelles ».
À vrai dire, cette décision était largement attendue par les juristes : c’était, en effet, le dernier pan de mur du souverainisme de la justice administrative française. Le Conseil d’État a entamé sa longue marche vers le droit communautaire en 1989, avec l’arrêt Nicolo, qui a reconnu la supériorité des directives européennes sur les lois même plus récentes. Elle l’a quasiment achevé en février 2007, avec l’arrêt Arcelor, qui admet la supériorité du droit communautaire, y compris sur la Constitution. Mais, même dans le domaine de l’effet direct des directives, la justice administrative avait déjà apporté de nombreux tempéraments à la jurisprudence Cohn-Bendit. Simplement, le Conseil d’État refusait encore que les directives produisent « un effet de substitution quand il est en présence d’un acte administratif individuel », comme le notent Sophie Robin-Olivier et Jean-Sylvestre Bergé dans leur « Introduction au droit européen » (Thémis, p 373). Désormais, un justifiable pourra invoquer une directive dès lors qu’il estime qu’une décision administrative qui lui fait grief lui est contraire, même si elle n’a pas été transcrite.
Jean QUATREMER
N.B.
Il m’avait échappé que le « commissaire du gouvernement » avait enfin perdu son nom. Depuis janvier 2009, il se nomme « rapporteur public », ce qui est infiniment plus clair puisque ce magistrat est totalement indépendant et donne un point de vue juridique sur l’affaire. Dans l’affaire Perreux, c’est encore une fois l’excellent Mathias Guyomar qui était « rapporteur public », comme dans l’arrêt Arcelor.
23:01 Publié dans PROFESSION AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : traité européen, berlin, bendit, union européenne, conseil d'etat, justice, directive, europe
20/08/2009
VERY BAD BONUS, DE TRES MAUVAIS BONUS
MAHOR CHICHE EST AVOCAT À LA COUR.
JEAN-JACQUES OHANA, COFONDATEUR DE RISKELIA, EST EXPERT EN GESTION DES RISQUES FINANCIERS.
En pleine crise économique, la décision de BNP Paribas de provisionner 1 milliard d'euros sur le premier semestre 2009 pour rétribuer ses traders fait scandale. Certes, cette décision est a priori conforme aux modes de rémunération préconisés par le G20 qui impose notamment un lien étroit entre risques et rémunérations, un contrôle des conseils d'administration ainsi qu'un versement étalé dans le temps (ce qui sera le cas pour BNP Paribas).
Pourtant, les pouvoirs publics, restaurés dans leur rôle d'agent régulateur, s'émeuvent et convoquent réunion sur réunion pour étudier la conformité de ces modes de rémunérations avec les règles du G20 de Londres d'avril 2009. Faut-il interdire les bonus ? Les encadrer ? Ou laisser employeurs et salariés négocier librement la part qui revient à chacun ?
La question du droit au bonus n'est pas une question éthique, elle concerne la stabilité du système financier international. Cette question des « bad bonus » dépasse largement nos frontières. Outre-Atlantique, Goldman Sachs annonçait le mois dernier des bénéfices record et provisionnait plus de 11 milliards de dollars en prévision des bonus pour ses salariés sur l'année 2010, une somme insolente au vu de la crise économique que nous traversons.
D'où proviennent ces bénéfices ? Alors que la récession économique bat son plein et apporte son lot de liquidations de sociétés, de défauts de paiement et de plans de licenciement, le montant généré par les banques interpelle. Les énormes profits enregistrés par les établissements bancaires (la BNP a réalisé 1,6 milliard d'euros de bénéfice sur le seul deuxième trimestre 2009) viennent de la banque d'investissement.
Le retour de la confiance sur les marchés a été favorisé par les garanties successives des Etats et la politique conciliante des banques centrales. La France a concouru au sauvetage de Dexia étranglé par un assèchement du financement interbancaire. L'Angleterre est intervenue pour sauver la banque hypothécaire Northern Rock puis ses banques historiques RBS et Lloyds. Les Etats-Unis ont quant à eux dû sauver du précipice le géant AIG et ont négocié le sauvetage de plusieurs banques d'investissement, notamment Bear Stearns et Merrill Lynch. Les banques centrales ont participé à cet effort de sauvetage généralisé fixant des taux directeurs à des niveaux historiquement bas.
Ces actions positives ont permis de sauver le système financier mondial tout en permettant paradoxalement aux traders de bénéficier de nouvelles conditions de financement exceptionnelles. Toute la machine financière, qui était à l'arrêt, est repartie à pleine puissance : les taux d'intérêt sur le marché monétaire sont à des niveaux historiquement bas, les conditions de crédit se sont normalisées, les opérations de financement sur la dette et les actions sont reparties. Les opérateurs ont tiré parti de cette conjoncture de marché idéale au printemps, bénéficiant de la normalisation des marchés financiers, les uns sur les produits dérivés complexes, les autres sur les marchés du crédit, les devises ou les matières premières comme le pétrole, le cuivre ou le sucre. Toutes ces opérations à succès ont des apparences différentes mais ont été toutes portées par un seul et unique facteur : la remise en ordre des marchés financiers.
Quel est le résultat de ces sauvetages pour les citoyens ? Aujourd'hui, les dettes publiques des pays développés sont à des niveaux record mettant en péril la situation des générations futures. Les taux de financement interbancaire, excessivement bas, sont en passe de provoquer un contre-choc inflationniste néfaste au pouvoir d'achat. Les Etats et les institutions financières ont donc financé les bonnes affaires des traders.
Les excès passés des banquiers et leur absence de discernement sur les risques de leurs opérations ont contribué à faire plonger la finance mondiale. Ces mêmes banquiers ont durant plusieurs mois refusé de fournir de la liquidité au marché, accentuant encore plus le manque de confiance des investisseurs. Il y a à peine six mois, ils refusaient de croire en une reprise et vendaient les marchés à découvert. Les banques ont la fâcheuse tendance de se préoccuper des risques dans la tourmente et de les ignorer dans les périodes fastes. Leurs opérations moutonnières font courir à la finance mondiale un réel risque systémique du fait des exagérations successives qu'elles provoquent.
Depuis 2007, le système financier a été successivement atteint par la crise des « subprimes », une flambée des matières premières alimentaires, celle du pétrole, puis l'effondrement des marchés boursiers, et enfin le retour en grâce de ces derniers. Quelle sera la prochaine crise ? Les nouvelles vulnérabilités du système pointent déjà à l'horizon : nouvelle flambée des matières premières, nouveaux excès boursiers ou encore effondrement du dollar. Une chose est sûre, ces crises ne seront pas plaisantes et fragiliseront nos économies.
La question de la juste rémunération des traders concerne l'ensemble des citoyens car ils sont des vecteurs de risques pour l'ensemble des économies mondialisées.
En fait, la société dans son ensemble, les politiques, les institutions de régulation financière, les contribuables aussi, sont les garants et les assureurs en dernier recours du système financier ; les risques extrêmes de faillite du système bancaire nous incombent en définitive. Notre relation avec le système bancaire mondial est entière. Nous devons prospérer ou mourir avec lui. Si certains en doutaient, la démonstration par l'absurde en a été produite par la faillite de Lehman Brothers et l'effondrement de la finance mondiale qui s'en est suivie.
Il est urgent de contractualiser cette relation avec les institutions bancaires. Cette nécessaire régulation peut se produire par deux leviers : une politique fiscale harmonisée taxant fortement les profits de trading des banques ou une régulation imposant un provisionnement beaucoup plus strict des risques liés aux opérations de trading. Ces règles de bien-vivre ensemble permettraient de favoriser le développement des activités de prêt et de financement de l'économie au détriment des activités de trading. C'est au prochain G20 de Pittsburghde se saisir de ces questions d'enjeu international avant que la finance mondiale ne devienne un casino géant financé par le citoyen mais à ses propres dépens.
19/08/09 - Les Echos , Idees et Debats
12:06 Publié dans PROFESSION AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : traders, bonus, crise, bnp, casino, onu, fmi
30/07/2009
Les SMS reconnus comme une preuve recevable dans les affaires de divorce
Les candidats au divorce doivent se méfier des SMS passionnés échangés avec leur amant ou maîtresse. Et surtout éviter de laisser traîner leur téléphone portable à la maison.
La Cour de cassation vient de reconnaître à ces mini-messages qui ont envahi la vie quotidienne le statut de "preuve" dans une procédure de divorce. A l'appui de sa demande de divorce et pour établir l'adultère qu'elle reprochait à son mari, une femme avait produit des SMS reçus sur le portable professionnel de celui-ci. La cour d'appel l'avait déboutée en estimant que les mini-messages relevaient "de la confidentialité et du secret des correspondances" et que "la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne". Elle avait, en conséquence, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Ni violence ni fraude
Dans un arrêt rendu le 19 juin, qui fait l'objet d'un commentaire détaillé dans le dernier numéro de la revue Actualité juridique (juillet-août 2009), la Cour de cassation casse cette décision en appliquant aux SMS le statut prévu pour les lettres.
En matière de divorce, et par dérogation au droit commun de l'inviolabilité des correspondances, il est en effet admis que les lettres échangées entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produites sans le consentement des intéressés, à la condition expresse qu'elles aient été obtenues "sans violence ni fraude".
Dans le cas d'espèce, l'épouse trompée assurait être tombée sur les fameux SMS dénués de toute ambiguïté échangés entre son mari et sa maîtresse en mettant la main sur un téléphone portable professionnel "perdu" par ledit mari.
La Cour de cassation retient cette argumentation et constate donc que c'est à tort que les juges d'appel ont évoqué l'atteinte au secret de la correspondance et à l'intimité de la personne puisqu'ils n'avaient pas pu constater que ceux-ci avaient été obtenus "par violence ou par fraude".
Sous les mêmes réserves, la Cour de cassation avait déjà considéré, dans un arrêt rendu en mai 1999, que la production d'un journal intime pouvait être admis comme preuve d'adultère. La loi du 13mars 2000 avait par ailleurs reconnu le statut de preuve littérale à l'écrit sous forme électronique (courriel), à la condition que "puisse être dûment identifiée la personne dont il émane". Cent soixante petits caractères peuvent avoir de grandes conséquences.
Pascale Robert-Diard
14:52 Publié dans PROFESSION AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : divorce, droit, infidélité, preuve, jugement, cour de cassation, sms
10/12/2008
Comment se payer les services d’une (ex) top model a prix reduit
Une boutique de mode lance un shopping bag avec l’effigie de Carla Bruni, sans l’autorisation de la première dame. Gros buzz. StreetReporters a sorti sa calculette et vous montre qu’il est plus rentable de taper l’image de l’ex-mannequin que de signer un contrat de marque en bonne et due forme avec une star.
On se souvient du bon coup de Lancia (avec un contrat officiel avec Carla) et du buzz de la compagnie RyanAir (de manière officieuse cette fois, procès à la clé). Au tour de la boutique de mode Réunionnaise Pardon! d'exploiter le filon, avec un shopping bag à l'effigie de Bruni agrémenté du slogan « Mon mec aurait dû m'acheter du Pardon ».
En général, les marques s’associent à des stars pour vendre des montres (Cindy Crawford chez Omega), des lunettes (Johny) ou des compotes (Guy Roux chez ED). Ca coûte cher et ça ne fait pas scandale. Côté RyanAir ou Pardon!, le plan de communication est quasi gratuit : Pas d’achat de spots télé ou de panneaux d’affichage. Juste une attachée de presse, et encore (jointe par StreetReporters, la société Pardon! n'a pas souhaité faire de déclaration). Certes, Carla risque de vous faire un procès, qui va vous coûter un peu d’argent. Mais le calcul est vite fait. Démonstration.
Combien coûte un contrat pour associer une marque à un people ? Comptez 10 millions de dollars pour Madonna (chez Louis Vuitton), 5 millions d’euros pour Johnny Halliday (Optic 2000). Carla Bruni, pour Lancia, a touché 2 millions d'euros.
> Economie faite par Pardon! : 2.000.000€, au minimum
Qui ne troquerait pas l'achat d'un espace publicitaire de 30 secondes de 30.000 euros sur TF1 contre un passage quelques minutes plus tard dans le journal du 20 heures de la même chaîne?
Le buzz Ryanair / Carla Bruni a donné lieu à 171 articles dans les quotidiens et la presse magazine française. Le quart de page en noir et blanc dans la rubrique culture du journal Le Monde est annoncé à 20.000 euros. Evaluons l’article à un prix moyen de 5.000 euros et mettons aussi dans le panier l’équivalent de 10 spots TV :
> Economie faite par Pardon! : 171 x 5.000 + 10 x 30.000 = 1.155.000€
| 3. Le coût du procès D’évidence, Pardon! devra recourir aux services d’un avocat. Comptez 10.000€ de frais d’avocats, voire 20.000€ si l’une des parties décide de faire appel. Ensuite, il y a l’amende. « Le tribunal devra prendre en compte 3 critères », explique à StreetReporters Me Mahor Chiche, spécialisé en droit de la presse : 1. Si la marque a obtenu ou pas le droit d’utiliser l’image de Carla Bruni. 2. Le préjudice causé : En tant qu’ex-mannequin et donc professionnelle qui vend son image, elle dispose d’arguments à plaider devant le juge. 3. Le fait qu’elle apparaisse nue, alors qu’elle a décidé de ne plus poser dévêtue risque aussi d’alourdir l’amende que devra verser Pardon!. Reste que RyanAir avait été condamnée à payer 60.000€ de dommages à la première dame. « En France, on est vraiment en-deçà des niveaux de condamnation que l’on peut constater aux Etats-Unis», analyse Me Chiche. > Coût du procès pour Pardon!: 20.000€ de frais d’avocat+ comptons 100.000€ de condamnations = 120.000€
2.000.000€ + 1.155.000€ - 120.000€ = 3.035.000€ d'économies Matthieu Barbarin, Johan Weisz |
23:55 Publié dans PROFESSION AVOCAT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, bruni, mahor chiche, street, avocat, lawyer
29/05/2008
En Cabinet d'Avocat
Après avoir suivi un double cursus de droit à l'université de Paris I Panthéon-la Sorbonne en droit des affaires et en droit public. Mahor Chiche a obtenu le grade de Docteur en Droit droit public.
Lors de ses différentes experiences à SOS Racisme, à la Mairie de Paris 19ème, et en Cabinet d'Avocats il a traité de nombreuses affaires de diffamations et de discriminations.
Mahor Chiche intervient régulièrement dans des conférences sur des questions internationales comme celle des discriminations, de la répression des génocides ou du terrorisme.
Il est l'auteur de nombreuses publications :
* L'Union européenne au Darfour, CEPES, Centre D'études Des Politiques étrangères Et De Sécurité, Montréal, janvier 2007
* Qui osera s'attaquer aux vrais coupables, Le Figaro, 21 mai 2007
* Paix introuvable au Darfour, Le Monde, 27 juin 2006
* Repenser la lutte antiterroriste, Le Figaro, 9 septembre 2005
Au sein du Cabinet LEKS, il traite des affaires de responsabilité médicale, de droit du travail et pénal, et de contentieux administratif.
Conseiller d'arrondissement chargé des droits de l'Homme à la Mairie de Paris XIXème de 2001 à 2008.
Docteur en Droit public
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
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