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  • Le Droit de vote des étrangers et le piège du communautarisme

    Après trente cinq ans de combats pour l’égalité, le Sénat a adopté ce jeudi 8 décembre 2011 par 173 voix contre 166, une proposition de loi constitutionnelle étendant aux étrangers non communautaires le droit de vote aux élections municipales.

    Cette proposition de loi constitutionnelle n°505 relative au droit de vote et à l'éligibilité des résidents étrangers non ressortissants de l'UE avait été votée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 2000. Le Sénat (composé d’élus locaux) avait toujours refusé de s’en saisir jusqu’au basculement à gauche de la majorité sénatoriale à l’automne 2011.

    Le droit de vote des étrangers extra-communautaires, une mesure juste et symbolique

    Contrairement aux allégations de Claude Guéant (« Si une personne étrangère souhaite voter et s’impliquer dans la vie de la cité, elle peut demander sa naturalisation. On ne peut découper la citoyenneté en tranches. »), et de Marine Lepen, la nationalité française n’est plus depuis le traité de Maastricht de 1992 liée à la citoyenneté.

    Cette dissociation entre nationalité et citoyenneté a été opérée sous l’influence européenne, permettant ainsi aux résidents communautaires (c'est-à-dire, ayant la nationalité de l’un des Etats-membres de l’Union) de participer à la vie politique locale de leur pays de résidence.

    Ainsi, en France seuls les étrangers extra-communautaires (hors Union européenne) ne bénéficient pas de ce droit. Cet état de fait constitue une discrimination que la gauche et les humanistes centristes ou de droite ont eu raison de soutenir. Cette mesure est juste et symbolique.

    Pour le sénateur socialiste François Rebsamen, « les étrangers non-communautaires en situation régulière doivent pouvoir voter aux élections municipales ».

    Cette proposition porte en elle : deux idées forces. Tout d’abord, le résident étranger qui participe à la vie associative, à la vie professionnelle, qui paie ses impôts et qui scolarise ses éventuels enfants en France participe pleinement à la vie de la Cité ce qui justifie l’octroi de ce droit de vote.

    Lors du débat sénatorial, la sénatrice communiste Eliane Assassi déclara « nous ne pouvons plus continuer à écarter du droit de vote et d'éligibilité des milliers de résidents étrangers qui participent (...) à la vie de la cité, à la vie associative, syndicale, culturelle, éducative, etc. ». Il participe souvent d’ailleurs aux élections professionnelles, prud'homales ainsi qu’à des Conseils de quartiers, de parents d'élèves ou des Conseils de résidents étrangers.

    La seconde idée est que si la naturalisation est encouragée par la France (bien que dans la réalité celle-ci s’acquiert de plus en plus difficilement), la conservation de sa nationalité d’origine n’interdit pas, dans un monde globalisé, l’intégration à la vie locale de son pays de résidence.

    Cette mesure va dans le bon sens, elle permettra à l’ensemble des résidents en France de participer (s’ils le souhaitent) à l’échelle locale à la vie de la Cité. Cette mesure rendra aussi une certaine fierté aux descendants de ces étrangers qui ont tout abandonnés pour travailler à la construction de la France sans en avoir les remerciements attendus.

    Le fait qu’un français résidant à l’étranger ne dispose pas forcément de ce droit n’est pas une raison de ne pas accorder un tel droit ; en la matière, il n’existe aucune obligation de réciprocité. Au contraire, cette mesure devrait permettre à la France de négocier l’octroi de tels droits pour les Français de l’étranger avec les pays tiers.

    Surtout, cette mesure démontre que la gauche de gouvernement (souvent accusée de trahison) tient parole même si c’est avec retard et qu’elle refusera de se soumettre aux diktats de l’extrême droite (malgré son poids électoral et idéologique indéniable).

     

     

     

    L'adoption de cette mesure ne doit pas justifier l’absence de volontarisme à améliorer les conditions d’accueil des étrangers et surtout à investir dans le changement de nos quartiers ghettos.

    Le communautarisme n’est souvent que la marque de la faillite de notre modèle républicain

    Le Ministre de l’intérieur, Claude Guéant, a eu tort de tenter de justifier le rejet de cette proposition de Loi relative au droit de vote et à l'éligibilité des résidents étrangers non ressortissants de l'UE par le danger communautariste. Le communautarisme n’est souvent que la marque de la faillite de notre modèle républicain.

    Pour Pierre-André Taguieff, le communautarisme est un mode d'auto-organisation d'un groupe social, fondé sur une « parenté ethnique » plus ou moins fictive (mais objet de croyance), dans une perspective ethnocentrique plus ou moins idéologisée, sur le modèle « nous versus les autres » (« nous » : les meilleurs des humains, les plus humains d'entre les humains).

    Les forces communautaristes proposent une vision essentialiste des groupes humains, ce qui signifie que chacun est doté d'une identité essentielle dont on suppose qu'elle est partagée par tous ses membres ou représentants. Comme l’écrit Alain-Gérard Slama, « l'idéologie identitaire substitue la subjectivité à l'intelligence, le particulier à l'universel ; elle exclut, par définition, le débat démocratique entre des individus autonomes et responsables ».

    Depuis des années, je dénonce avec d’autres l’existence de tensions intercommunautaires sur le territoire français, d’achat de la paix sociale par certaines municipalités et le financement d’associations communautaristes. Les exemples de concessions sont connus et nombreux.

    La montée en puissance du communautarisme est si puissante que l’on a réussi à créer de véritables quartiers ethniques.

    Le danger n’est pas comme aux Etats Unis un danger électoral puisque la plupart des candidats issus de la diversité présentant des listes communautaires font des scores minables.

    Le piège communautariste est ailleurs.

    Les quartiers et campagnes de France sont depuis des années délaissés, ils manquent d’emplois, d’équipements mais surtout de présence humaine (éducateurs, enseignants compétents, services publics…). Le creuset républicain, l’Ecole publique, ce sanctuaire a été bradé au profit des logiques de ghettoïsation.

    A l’évidence, la ségrégation scolaire apparue cette dernière décennie est le trait le plus saillant de cette victoire du communautarisme.

    Après les bandes ethniques, après les clubs de foot monocolores, les classes « ethniques » ont proliféré.

    Après les ghettos pour pauvres, on a eu les ghettos pour riches ; après l’école publique pour tous on a eu la prolifération des écoles privées et la myriade de structures relais privées de soutiens scolaires.

    Face au métissage de la société, il bien existe une tentation du développement séparé qu’il faut affronter au lieu de l’éluder.

    Les victoires communautaristes ne sont pas du à l’éventuel poids électoral de telle ou telle partie de la population, mais au renoncement de nos élus à promouvoir un modèle républicain vidé de sa substance.

    En effet, si le communautarisme tend aujourd’hui à se développer, la raison majeure en est la crise de confiance dans les institutions républicaines et l’absence de perspectives communes permettant de penser qu’Ensemble notre avenir sera meilleur.

    Après le 21 avril 2002 et les émeutes urbaines de 2005 les gouvernements de la France avaient la possibilité de sortir par le haut de ces crises, ils ont préféré les atermoiements (absence de plans sérieux pour les quartiers, pour l’école, absence de lutte contre les discriminations…), la communication (création du Ministère de l’identité nationale) au détriment d ‘une politique active.

    Face aux logiques individualistes, à l’appât du gain rapide et à l’absence de moyens, de réponses préventives ou judiciaires pertinentes, le modèle méritocratique atteint trop souvent ses limites.

    Ainsi, il faut se féliciter de l’adoption d‘un texte hautement symbolique qui pour entrer en vigueur nécessitera le paraphe du Président actuel ou à venir. La gauche ne doit cependant pas en rester à cette mesure symbolique, elle doit proposer des chemins d’intégration.

    Il convient de sortir des caricatures, de cesser d’éluder les véritables défis de la nouvelle France, et proposer des mesures fortes pour redonner du sens au modèle français.

     

     

     

     

     

  • Rupture de prothèses mammaires : la valse des responsabilités

    LE PLUS. Le récent décès d'une patiente et l'ouverture jeudi d'une information judiciaire contre X pour "homicide et blessures involontaires" après le décès d'une autre ont relancé le débat sur les risques encourus par les patientes porteuses de prothèses mammaires. Responsabilité des fabricants de prothèses ? Des praticiens ? Des établissements de soin ? L'avocat Mahor Chiche fait le point pour vous.

    Depuis plusieurs années, les bimbos (Pamela Anderson, Anna Nicole Smith…) et la chirurgie esthétique défraient la chronique. Entre les actes barbares de chirurgiens plasticiens usurpateurs (exemple du docteur Michel Maure) et les ratés liés à l’exercice d’une pratique professionnelle, les litiges se multiplient. Mais malgré la crise économique, la chirurgie et la médecine esthétique progressent de 10 % par an

    Le décès d’une patiente portant des prothèses mammaires à base de gel de silicone fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) et le dépôt de plus de 2.000 plaintes annonce une vraie crise de confiance. 30.000 femmes en France et plus de 200.000 dans le monde seraient concernées.

     

    Intervention chirurgicale destinee a la mise en place d'implants mammaires e n silicone ( BANOS/TPH/SIPA) Intervention chirurgicale destinée a la mise en place d'implants mammaires en silicone ( BANOS/TPH/SIPA)

    Dès le quatrième trimestre de l’année 2009, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (l’Afssaps) a constaté une augmentation anormale du nombre de ruptures prématurées sur les prothèses pré-remplies de gel PIP fabriquées par la société Poly Implants.

    Le 29 mars 2010, l’Afssaps a pris la décision de suspendre la mise sur le marché et l’utilisation de ces prothèses PIP. Plus de 29.000 prothèses avaient été également mises sous scellés. En effet, ses investigations avaient décelé un taux de rupture des implants trop important et l’utilisation d’un gel de silicone industriel. Le gel utilisé coûtait dix fois moins cher que le gel médical et rendait l’enveloppe de la prothèse plus fragile. Le silicone à destination industrielle, et non médicale, constitue un risque de fuite supérieur.

    Quelles actions en responsabilité ?

    1. La responsabilité du fait des produits défectueux : le producteur

    En application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, le patient-victime d'un produit défectueux doit en premier lieu rechercher la responsabilité du producteur du produit.

    - L’article 1386-1 dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime".

    - L’article 1386-4 définit comme produit défectueux celui qui "n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (...)".

    - L’article 1386-10 prévoit que "le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art (...)".

    L’autorisation de mise sur le marché par l’Afssaps des prothèses PIP n’exonère donc pas les producteurs. Les professionnels de santé (praticiens ou établissements de soins) pourront être mis en cause si le producteur n'est pas identifié. Ils pourront toutefois s'exonérer d'une telle responsabilité en indiquant le nom du producteur ou de leur fournisseur. En l’occurrence, la société PIP est identifiée comme producteur mais le tribunal de commerce de Toulon a prononcé sa liquidation judiciaire depuis le 30 mars 2010.

    Les chances de succès des actions des patientes à l’encontre de la société Poly Implants et de ses assureurs risquent cependant d’être faibles.

    2. Le délit de tromperie : le fournisseur

    Le délit de tromperie prévu par l'article L 213-1 du Code de la Consommation réprime la tromperie sur les qualités substantielles du produit en ces termes :

    "Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37.500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers (...)."

    L'article L 213-3, al.2 prévoit le doublement des peines si les délits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; ce qui en l’espèce apparaît probable.

    Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "tromperie sur les qualités substantielles du produit, publicité mensongère, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui". L'enquête devra "déterminer la réalité des accusations portées contre les responsables de cette société". Ces incriminations sont passibles de quatre ans d'emprisonnement.

    Les patientes pourront se porter parties civiles dans ce dossier mais ici encore la liquidation de la société Poly Implants Prothèses réduit les chances d’indemnisation des préjudices subis. En effet, en pratique, les sociétés en liquidation judiciaire sont quasiment insolvables.

     Jeune femme en consultation pour une augmentation mammaire (BANOS/TPH/SIPA)

     Jeune femme en consultation pour une augmentation mammaire (BANOS/TPH/SIPA)

    Le praticien, responsable ?

    La plupart des victimes se retourneront donc contre leurs praticiens ou établissements de soins. Dans ce genre de litiges, l’absence dans notre droit positif de possibilités de recours aux "class action" (NLDR: recours collectifs pour des préjudices individuels qui ont été causés par le même auteur) est regrettable.

    1. La responsabilité des praticiens et établissements de soins : une obligation de résultats renforcée

    Ces dernières années, la responsabilité des établissements de soins s’est accentuée. L’établissement doit, par exemple, disposer de locaux adaptés et d’un personnel suffisant qui corresponde aux normes fixées par la réglementation et avoir notamment "reçu une formation suffisante pour lui permettre d’utiliser l’équipement" mis à la disposition des patients (1). 

    En cas de dommage imputable à un produit de santé défectueux, les établissements de soins ont une obligation de sécurité de résultat. L’établissement de soins doit mettre à disposition du praticien et du patient des matériaux sans vices ou défauts et produits adaptés (sécurisés) pour l’exécution des soins fournis (2).

    Cette responsabilité sans faute du fait du défaut d’un produit est désormais expressément rappelée par la loi du 4 mars 2002. L’article L1142-1 du Code de santé publique dispose que :

    "(...) Sont responsables les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...)."

    L’utilisation de prothèses au silicone frelaté entre à l’évidence dans les cas de violation de cette obligation de résultat de l’établissement de soin et du praticien.

    Les stratégies de défense s’axent souvent sur l’idée que "les actes et soins ont été attentifs et diligents et conformes aux données acquises de la science" et qu’en quelque sorte le dommage était non prévisible et inévitable.

    Les tribunaux apprécient la responsabilité des chirurgiens esthétiques avec une plus grande rigueur en raison de l'aspect souvent non thérapeutique de leurs interventions. Le chirurgien plasticien est soumis à une obligation de moyens renforcée qui tend à devenir une quasi-obligation de résultat. Si le chirurgien esthétique ne s'engage pas à un résultat déterminé, il promet cependant que la disgrâce sera moindre.

    Les tribunaux sont alors conduits à effectuer le tri entre les dommages qui proviennent de risques thérapeutiques et les fautes liés à la compétence (gestes technique fautif du praticien).

    En cas d’échec de l’intervention ou de fautes (comme l’oubli d’une compresse), la responsabilité du chirurgien plasticien peut être engagée et il devra rembourser à sa patiente le montant des sommes versées et en cas de préjudice supplémentaire réparer financièrement son préjudice (3).

    Le risque zéro tend à être la quête de nos tribunaux. Établissements de soins et praticiens doivent de plus en plus veiller à l’intégrité corporelle de leurs patients. Cette obligation de résultat tombe quand une complication thérapeutique (aléa) survient au cours de l’intervention.

    Les victimes des prothèses de la société Poly Implants iront sans aucun doute subir les contrôles nécessaires, puis demander la dépose de ses prothèses et éventuellement une repose. Évidemment, chaque patiente fera ce qui, physiquement, financièrement, et psychologiquement, lui est possible.

    Il convient de rappeler qu’en matière d’information des risques l’obligation du chirurgien plasticien est également de résultat.

    2. L’obligation de conseil des médecins, renforcée en matière de chirurgie esthétique

    L’article 1111-2 de la loi du 4 mars 2002 prévoit l’information du patient par son médecin. En principe, cette information doit être loyale, claire et appropriée sur "les risques graves afférents aux investigations et soins proposés".

    De jurisprudence constante, "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information, en l’espèce un médecin doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation" (4).

    Cette obligation d’information est d’ailleurs renforcée en matière de chirurgie esthétique. Celle-ci doit non seulement porter "sur les risques graves de l’intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter" (5).

    De surcroît, le praticien n’est pas dispensé de cette obligation par "le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’occasionnellement" (6). À titre d’exemple, l’absence d’avertissement des risques de complications tels que celui d’une coque, ou encore d’une infection constitue une faute.

    L’affaire des prothèses PIP remet la question du cadre d’intervention des plasticiens au cœur de l’actualité ainsi que celle de l’encadrement de cette profession et de la chaîne de fabrication des produits médicaux. Surtout, cette affaire crée un risque sanitaire pour des milliers de femmes et mériterait un engagement fort de l’Etat. Car, si le lien entre les prothèses et le développement de lymphomes était avéré, le coût humain et social risquerait d’être élevé.

    Vers un fonds de garantie des victimes ?

    La prise en charge de ces déposes-reposes selon le diagnostic et l’envie du patient coûtera pour les seules victimes françaises au minimum 90 millions d’euros. Après avoir retiré les prothèses PIP du marché, il est temps de proposer des solutions adaptées aux patientes pour retirer ces prothèses mortifères.

    Il faut accélérer les enquêtes, les expertises, et réfléchir à la mise en place d’un fonds de garantie pour éviter que les victimes patientent des années avant de voir leur préjudice réparé.

     

    (1) Cass., 7 juillet 1998, Bull. n° 239

    (2) Cass., 7 novembre 2000, n° 99-12255

    (3) CA Nîmes, 1ère chambre, 14/12/98, Cie Lloyd Continental c/D ; Juris Data n°031058

    (4) Civ 1ère fev 1997, Bull Civ I, n°95

    (5) Civ 1ère 17 fev 1998, Bull Civ I, n°67

    (6) Civ. 1ère 7 octobre 1998, Bull Civ I, N°291