La Cour de cassation aligne le délai de contestation du licenciement économique avec celui pour motif personnel ? L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage
L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage nouveau à l’action du salarié victime d’un licenciement pour motif économique.
En effet, en principe, l’article L1235-7 du Code du travail dispose que :
« Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
L’interprétation classique de cet article était d’estimer que le délai de contestation du licenciement économique était enfermé dans un délai court de 12 mois.
Le délai de prescription d’une année qui distinguait l’action en contestation d‘un licenciement pour motif personnel (prescription de 5 ans) de celui pour motif économique prescription d’un an) vient de voir son champ d’application restreint par la Cour.
En effet, la Cour de cassation a estimé que ce délai d’UN an ne « vise que les actions engagées en vue d’obtenir la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi » (Editions Francis Lefebvre).
Le délai de 12 mois est ainsi limité aux licenciements collectifs soumis à l’obligation d’établir un PSE ; ce qui signifie en pratique que la portée de l’article L1237-5 a été fortement réduite.
En effet, ne sont soumis à cette dérogation du délai de droit commun de cinq ans que les licenciements collectifs d’au moins 10 salariés dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.
La diffusion de cet arrêt et de ses conséquences va sans doute permettre à certains salariés qui avaient laissé passer le temps de l’action une nouvelle chance.