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cour de cassation

  • Quel avenir pour la liberté conditionnelle face au désir d’allongement de la période de sureté ?

    Actuellement, une importante polémique a lieu en Belgique avec la libération conditionnelle de Michelle Martin la complice et ex-épouse de l’assassin-pédophile Marc Dutroux. Elle n’est en réalité que l’illustration des nouveaux débats posés depuis l’abolition de la peine de mort sur l’emprisonnement à perpétuité. En effet, la dignité humaine du détenu, sa possible réinsertion, et la surpopulation carcérale renouvèlent les débats. Quelle fin de vie en prison ? Quels aménagements de peine possibles conciliant sécurité de l’ordre public et réinsertion ?

    Noyades, harcèlements, rackets, sévices, rapts, prostitution, viols ou encore assassinats d’enfants, chaque drame concernant la sécurité d’un enfant fait angoisser des milliers de parents et de citoyens.

    En France, de plus en plus souvent, grâce à, l’Alerte enlèvement (inspirée de l’alerte Amber née aux Etats Unis et mise en oeuvre par la Secrétaire d’Etat Nicole Guedj) permet d’éviter le pire. Ce système qui mobile les Médias et les Citoyens est à l’évidence utile ; A ce jour, elle a toujours était couronnée de succès.

    Actuellement, une importante polémique a lieu en Belgique avec la libération conditionnelle de Michelle Martin la complice et ex-épouse de l’assassin-pédophile Marc Dutroux. Elle n’est en réalité que l’illustration des nouveaux débats posés depuis l’abolition de la peine de mort sur l’emprisonnement à perpétuité. En effet, la dignité humaine du détenu, sa possible réinsertion, et la surpopulation carcérale renouvèlent les débats.

    . Quelle fin de vie en prison ?

    . Quels aménagements de peine possibles conciliant sécurité de l’ordre public et réinsertion ?

    . Quel contenu à la notion de peine de sureté ?

    . Quelles conditions pour la libération conditionnelle ?

    La libération conditionnelle nécessite la manifestation d’efforts sérieux de réadaptation sociale de la part du condamné ; elle correspond à la mise en liberté d’un condamné avant la date d’expiration normale de sa peine d’emprisonnement, sous condition de respect, pendant un délai d’épreuve, d’un certain nombre d’obligations.

    Michele Martin.jpg
    - Une libération conditionnelle qui dérange

    La libération conditionnelle anticipée de l’ex-femme de Marc Dutroux Michelle Martin interpelle. Marc Dutroux a été reconnu coupable de viols et d’assassinats de six jeunes filles ; deux d’entre elles sont mortes de faim après avoir été emmurées dans la cave de la maison du couple. En Belgique, cet aménagement de la peine est né en 1888 avec la Loi Le Jeune.

    Michelle Martin, institutrice, n’a rien fait pour les aider ; elle a été condamnée à trente ans de prison, notamment pour complicité dans l’assassinat de Melissa Russo et Julie Lejeune.

    Réinsertion, rédemption, « pardon » sont-ils possibles alors que la condamnée a réellement effectuée seulement 16 ans sur sa peine ?

    Le 31 juillet 2012, le Tribunal d’application des peines de Mons a accordé cette libération et le projet d’accueil et de réinsertion auprès des Soeurs Clarisses du Couvent de Malonne, près de Namur. « Le projet est très encadré :

    - Michelle Martin, qui n’intègre pas la communauté, y résidera et doit le justifier ;

    - elle doit participer aux tâches communes comme l’entretien du potager ou la cuisine ;

    - elle peut sortir du couvent, mais elle a interdiction de se rendre dans les deux régions où elle a vécu avec son ex-mari ;

    - elle doit répondre à toute convocation de la justice ;

    - elle doit poursuivre la thérapie entamée en prison ;

    - elle ne peut établir de contacts avec les médias ;

    - elle est obligée d’indemniser ses victimes.

    Tout manquement est susceptible de conduire à la réincarcération ».

    A l’évidence cette libération a perturbé l’ordre public belge et divisée la société, aussi une trentaine de policiers assureront la protection du Couvent le temps nécessaire au retour à l’ordre. Selon Vincent Gilles, président du syndicat policier SLFP, ce dispositif coûtera 120.000 euros par mois.


    - Une hospitalité chrétienne qui choque

    soeurs.JPGConformément à la règle de Saint Benoît, l’hôte doit être reçu comme s’il était le Christ, surtout s’il s’agit d’un exclu de la société civile. Soeur Christine, l’abbesse du couvent a expliqué : « Madame Martin est un être humain capable, comme pour nous tous, du pire et du meilleur. Nous croyons donc que tabler sur le meilleur d’elle-même n’est pas de l’inconscience de notre part ».

    La hiérarchie catholique, par la voix de l’Evêque de Liège, Monseigneur Aloys Jousten, a soutenu cette démarche : « Un être humain reste un être humain », et il a salué « le témoignage de miséricorde » transmis par les Soeurs.

    Aujourd’hui, cette décision de « l’Eglise » choque l’opinion publique pour quatre raisons : d’une part les crimes commis sont d’une horreur rare, cette protection assurée dans le secret n’est plus possible à l’ère de l’hyper-transparence, l’Eglise protège encore de trop nombreux ecclésiastes coupables de pédophilie, enfin de nombreux Belges restent persuadés que Marc Dutroux faisait partie d’un réseau et disposait de protections politico-judiciaires.

    L’Église a aidé de nombreux dignitaires nazis ou collaborateurs à fuir en Argentine. Ainsi, de nombreux couvents et monastères ont abrité l’ancien milicien lyonnais Paul Touvier (condamné à mort par contumace en 1946) dans sa cavale. En mai 1989, c’est au prieuré Saint-Joseph, à Nice (Alpes-Maritimes), qu’il a été arrêté.

    Entre 1945 et 1953, plusieurs institutions catholiques ont abrité deux enfants juifs, Gérard et Robert Finaly, que leur tutrice refusait de rendre à leur famille juive française.

    En avril 2008, aux Etats-Unis, le Pape Benoît XVI a demandé pardon pour les victimes de prêtres pédophiles (entre 4 000 et 5 000 prêtres seraient concernés pour 14 000 enfants victimes) ! La Sainte Eglise a toutefois décidé de ne pas délier ses serviteurs du secret.

    Cette institution, malgré la multiplication des révélations sur la frustration des prêtres et la multiplication des actes pédophiles est une des rares à résister à l’hyper-transparence et à conserver ses archives secrètes.


    - Vers une réforme de la conditionnelle en Europe :

    La Cour de Cassation belge ayant rejeté les recours déposés par les parties civiles et le parquet contre cette libération Jean-Denis Lejeune (le père de Julie Lejeune l’une des victimes), a demandé une réforme de la justice visant à durcir les périodes de sûreté pour les condamnations des crimes les plus graves, notamment contre des enfants. Le 19 août 2012, 5000 personnes ont manifesté à Bruxelles en ce sens.

    L’opinion belge redoute de voir Marc Dutroux, condamné à la perpétuité, ressortir un jour en conditionnel de prison ; aussi, le Premier ministre Elio Di Rupo a annoncé vouloir renforcer les conditions de libération conditionnelle notamment en obligeant les récidivistes à purger au moins les trois quarts d’une peine de trente ans avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. "Notre objectif doit être : non à l’impunité. Nous devons poursuivre toute une série de réformes entamées dans le domaine de la justice et les engagements dans le domaine de la police".

    Pour de nombreux juristes et la plupart des victimes, il n’est pas normal qu’une personne condamnée à une peine n’exécute que partiellement cette dernière.

    Dans de nombreux Etats européens, la période de sûreté - ce temps défini par la juridiction de jugement qui a prononcé la peine privative de liberté pendant lequel aucun aménagement de peine ne peut intervenir - risque de s’allonger.

    En France, l’Article 132-23 du Code pénal dispose que : « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

     

    Dans les autres cas, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ».

    D’ores et déjà en Norvège, la libération conditionnelle d’Anders Behring Breivik ou sa remise en liberté après l’accomplissement de sa condamnation pose avec acuité la question de la révision de la période de sureté.

    En Espagne et en France, le motif médical devient un moyen efficace de bénéficier d’une liberté conditionnelle.

    En France, depuis la Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002, les condamnés peuvent être libérés s’ils souffrent d’une maladie incurable ou si leur incarcération met en danger leur santé. Maurice Papon et les condamnées d’Action Directe Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron ont bénéficié de libérations conditionnelles pour des motifs médicaux.

    Ayant un projet professionnel sérieux, Jean-Marc Rouillan qui avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour les assassinats de l’ingénieur général de l’armement René Audran et du PDG de Renault, Georges Besse a également bénéficié d’une libération conditionnelle.

    En Espagne, le prisonnier basque Iosu Uribetxeberria (qui souffre d’un cancer en phase terminale) a récemment obtenu sa libération par le juge principal de l’application des peines auprès de l’Audience nationale (le Parquet peut encore faire appel).

    La réflexion sur la réalité du temps de peine effectué, sur la période de sureté et les moyens de favoriser des libertés conditionnelles pour les condamnés en réinsertion est sans doute un des plus grands défis de cette époque où l’horreur des crimes commis rend tout débat et proposition de réforme soit suspecte d’atteintes aux droits et libertés soit sujette à l’idée de laxisme.

    La recherche d’un équilibre entre réinsertion des criminels et respect des victimes doit guider l’action publique.

  • De nouvelles armes pour combattre le harcèlement sexuel et moral

    Harcèlements moral ou sexuel la législation se modifie sous l'influence de l'Union européenne et des lobbys ; après la censure du Conseil Constitutionnel le Législateur a du revoir la législation en vigueur pour respecter le principe de légalité des peines et améliorer les droits des victimes.

    Harcèlements moral ou sexuel, les victimes sont toujours confrontées aux doutes de l’entourage sur la véracité des faits, aux pressions des auteurs, au courage nécessaire pour oser en parler et déposer plainte, et bien sur confronter à la difficulté de rapporter la preuve d’un fait qui est le plus souvent commis en tête à tête.

    Certaines victimes ne voient d’ailleurs d’échappatoire que dans le suicide.

    Malgré la meilleure prise en compte de ces infractions sur le lieu de travail et par notre société, le refus d’admettre la différence entre l’exercice d’un pouvoir de direction légitime et le harcèlement moral ou entre « la drague virile » et le harcèlement sexuel reste des batailles quotidiennes.
     
    Être une victime n’est pas simple dans une société du culte du modèle du « winner » (gagnant). Surtout lorsque le Conseil Constitutionnel remet lui-même en cause les textes censés les protéger.


    - La suppression du délit d’harcèlement sexuel par le Conseil Constitutionnel

    Le délit de harcèlement sexuel avait été introduit dans le Code pénal en 1992, puis précisé par les lois du 17 juillet 1998 et du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; mais cette dernière loi avait modifié la définition du délit « pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu'à la circonstance relative à l'abus d'autorité ».

    Saisi le 29 février 2012, d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 222-33 qui définit le délit de harcèlement sexuel, le Conseil Constitutionnel, a crée l’émoi des victimes, associations, et parlementaires en décidant d’abroger le 4 mai cet article (avec prise d’effet de l’inconstitutionnalité au 5 mai 2012 contrairement par exemple à sa décision sur la garde à vue qui avait laissé prés d’un an au Législateur pour s’adapter), le jugeant contraire à la Constitution.

    En effet, au nom du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil Constitutionnel remettait en cause le texte permettant de lutter contre l’impunité ; de surcroît avec effet immédiat. Cette abrogation du délit avait entraîné une lourde conséquence l’extinction immédiate des procédures judiciaires en cours.

    La composition « quasi-masculine » du Conseil (deux femmes sur douze) avait alors fait douter de sa compréhension des enjeux de la société d’aujourd’hui.

    Ce principe de légalité des délits et des peines, qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment « clairs et précis ». En l'espèce, l'article 222-33 du Code pénal permettait selon le Conseil que « le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».

     - La nouvelle définition du harcèlement sexuel :

    A peine nommé le Premier ministre Ayrault chargeait les ministres de la Justice, Christiane Taubira, et des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem d’élaborer prioritairement un nouveau texte.

    « S'inspirant largement des directives européennes, et notamment de la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, le nouveau dispositif pénal fixe un régime de peines gradué avec des incriminations et des sanctions aggravées. Le projet de loi ouvre également, dans le Code pénal comme dans le Code du travail, la possibilité de sanctionner les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement, tant à l'encontre des victimes directes des faits que des témoins de ceux-ci ».

    Ce 31 juillet 2012, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité les conclusions de la Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée sur le harcèlement sexuel.

    Une double définition est désormais proposée : "le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante".

    Par ailleurs, "est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers".

    La nouvelle loi sanctionne le harcèlement sexuel de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amendes. Ces peines seront portées à trois ans et 45.000 euros en cas de circonstances aggravantes (actes commis par une personne abusant de son autorité, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes).

    Ce nouveau texte plus clair et plus précis permettra finalement une avancée des droits des victimes face à leurs harceleurs.

    - Le prochain chantier : l’alourdissement des peines en matière d'harcèlement moral

    Les victimes de harcèlement moral craignaient jusqu’ici que la remise en cause par le Conseil Constitutionnel de l'article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement sexuel conduise par effet de mimétisme à la remise en cause de l’infraction d‘harcèlement moral.

    En effet, les deux notions juridiques voisines étaient définies par des textes aux contours flous et à l’application complexe.

    Si l'article 222-33 du Code pénal disposait que :

    "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

    L’article 222-33-2 du Code pénal défini le harcèlement moral en ces termes : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Si la jurisprudence a permis en matière d'harcèlement moral de donner de la substance aux contours de la notion ; elle restait plus malaisée en matière d'harcèlement sexuel d’où la censure du Conseil.

    Les victimes d'harcèlement moral peuvent être rassurées : dans deux arrêts récents en date du 11 juillet 2012 la chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 11-88.114, et n° 12-40.051) ont refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la Loi sur le Harcèlement moral.

    Les deux chambres ont estimé avec justesse que « cette transmission n'est pas nécessaire puisque cet article avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 » et que l’abrogation de l’article relatif au harcèlement sexuel ne constituait pas un changement de circonstance justifiant « le réexamen dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente ».

    Il convient de surcroît de noter l’engagement de la Ministre de la Justice Christiane Taubira d’alourdir les peines du délit de harcèlement moral dans le travail en l’alignant sur celui de harcèlement sexuel.

    Harcèlement moral ou sexuel, une meilleure protection des victimes est en train de naître.

  • Garde à vue : la Cour européenne des droits de l'homme condamne Paris

    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné, jeudi 14 octobre, la France dans une affaire de garde à vue, comme l'affirmait France Info. Les juges européens ont estimé que les personnes gardées à vue doivent pouvoir bénéficier d'un avocat dès le début de la procédure et durant tous les interrogatoires et insisté pour que soit respecté le droit d'un mis en cause de garder le silence. "Le droit français ne répond pas aux exigences du procès équitable", écrivent-ils.

    La CEDH était saisie du cas d'un homme dont le droit au silence en garde à vue n'avait pas été respecté. En 1999, le requérant, Claude Brusco, avait prêté serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" en tant que témoin devant des policiers, alors qu'il se trouvait en fait déjà en situation de garde à vue comme suspect dans une affaire d'agression. Une loi de 2004 a depuis supprimé l'obligation de prêter serment pour les personnes placées en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire.

    Les juges de Strasbourg constatent néanmoins que le requérant n'a "pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait", et qu'il "n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue". "Il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence", affirment unanimement les sept juges européens, qui accordent 5 000 euros au requérant en réparation de son dommage moral.

    DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION ATTENDUE POUR LE 19 OCTOBRE

    C'est la première fois que la France est directement condamnée par la CEDH au sujet de la garde à vue. En revanche, elle avait été indirectement mise en cause par deux arrêts qui réaffirmaient la nécessité de la présence d'un avocat lors de toute privation de liberté :  l'arrêt Salduz contre Turquie, du 27 novembre 2008, dans lequel la Cour indique que "le prévenu peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police" ; et l'arrêt Dayanan contre Turquie, du 13 décembre 2009, qui estime que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire."

    La décision de la CEDH intervient quelques jours après que le parquet général de la Cour de cassation a recommandé de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre. La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

    Le 30 juillet, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le régime français de garde à vue au regard des droits et libertés garantis au citoyen. Les "Sages" ont donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour mettre en œuvre une nouvelle loi, plus respectueuse des droits de la défense. En revanche, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause les régimes dérogatoires de la garde à vue (concernant notamment les faits de terrorisme ou liés à la criminalité organisée). Dans la foulée de cette décision, la chancellerie a rédigé un nouveau projet de loi qui autorise l'avocat à assister aux auditions des suspects durant toute la garde à vue, avec des dérogations que critiquent les professionnels du barreau. Plus de 790 000 mesures de gardes à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.

     

    Le Monde, 14/10/2010

  • La Cour de cassation aligne le délai de contestation du licenciement économique avec celui pour motif personnel ? L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage

    L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage nouveau à l’action du salarié victime d’un licenciement pour motif économique.

    En effet, en principe, l’article L1235-7 du Code du travail dispose que :

    « Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

    Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».

    L’interprétation classique de cet article était d’estimer que le délai de contestation du licenciement économique était enfermé dans un délai court de 12 mois.

    Le délai de prescription d’une année qui distinguait l’action en contestation d‘un licenciement pour motif personnel (prescription de 5 ans) de celui pour motif économique prescription d’un an) vient de voir son champ d’application restreint par la Cour.

    En effet, la Cour de cassation a estimé que ce délai d’UN an ne « vise que les actions engagées en vue d’obtenir la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi » (Editions Francis Lefebvre).

    Le délai de 12 mois est ainsi limité aux licenciements collectifs soumis à l’obligation d’établir un PSE ; ce qui signifie en pratique que la portée de l’article L1237-5 a été fortement réduite.

    En effet, ne sont soumis à cette dérogation du délai de droit commun de cinq ans que les licenciements collectifs d’au moins 10 salariés dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.

    La diffusion de cet arrêt et de ses conséquences va sans doute permettre à certains salariés qui avaient laissé passer le temps de l’action une nouvelle chance.