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  • La fin de l'homme politique avocat ?

    Depuis l’affaire Cahuzac, la notion de conflit d’intérêt revient au cœur du débat comme une des facettes de la corruption ou des mélanges de genre créant la suspicion sur la probité des décideurs publics.

    Au lendemain de la confession cathodique de Cahuzac, le gouvernement a pris une mesure forte : supprimer la mesure adoptée dans les derniers mois du quinquennat de Sarkozy qui offrait à ses parlementaires, anciens Ministres, et attachés parlementaires la possibilité de se reconvertir en tant qu’Avocat sans formation ni examen spécifiques.

    Cette mesure était perçue comme un passe-droit et un privilège pour une classe politique déconsidérée, elle était inacceptable et humiliante en ce qu’elle laissait à penser que quelques années en politique pouvait remplacer le long et laborieux parcours d’accès à la profession d’Avocat ; surtout, elle négligeait le fait que pour devenir Avocat les étudiants bénéficient de cours de déontologie et d’une épreuve à fort coefficient dans ce domaine.

    Cette mesure s’inscrivait aussi dans un timing où la profession cherche à limiter son accès en augmentant les frais et en réfléchissant à l’instauration d’un numerosclosus.

    Le Décret passerelle abrogé

    Aujourd’hui, tenant la promesse de François Hollande candidat et celle de Christiane Taubira rappelée lors de la rentrée solennelle du Barreau de Paris le gouvernement a officiellement abrogé le décret passerelle du 3 avril 2012 qui instaurait un nouvel accès dérogatoire à la profession d'avocat au profit des parlementaires par le Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 supprimant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques.

    Pour le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, cet « accès dérogatoire » était « injuste et préjudiciable tant à l'image de (la) profession qu'à la qualité de l'accompagnement des justiciables ».

    Avocat, la reconversion en vogue

    De nombreux responsables politiques ont bénéficié de ce décret ou de bienveillance pour obtenir le droit de porter la précieuse Robe noire et surtout de rejoindre avec leurs carnets d’adresses des Cabinets d’Avocats.

    François Baroin (UMP), Hervé de Charrette, Dominique de Villepin, Rachida Dati, Frédéric Lefebvre (UMP), Jean Glavany (PS), Christophe Caresche (PS), Noël Mamère (Verts), Claude Guéant (UMP) et Jeannette Bougrab (UMP) sont devenus Avocats après leur passage en politique. Selon la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d’intérêts, beaucoup ont pu devenir Avocat « sans posséder toutes les expériences ou les diplômes requis » (http://www.liberation.fr/politiques/01012306582-au-barreau-de-paris-des-deputes-un-peu-trop-portes-sur-la-robe).

    Avec cette abrogation, le Conseil de l'Ordre départemental conserve la maîtrise de son Tableau (l’inscription au Barreau) en émettant un avis favorable ou défavorable susceptible d'appel.

    La prochaine étape consiste maintenant à réformer les possibilités d’exercice de la profession d’‘Avocat et d’élu de la République.

     

  • Les droits des pères sont-ils bafoués par la justice française ?

    Geste d’amour, de désespoir et de colère ? Depuis vendredi 15 février 2013, un père que la justice a "privé" de ses enfants proteste en haut d’une grue du port de Nantes. Cette histoire révèle le malaise que peuvent ressentir de nombreux pères face aux décisions de justice leur accordant qu’avec parcimonie des droits de visites et d’hébergement.

    Dans de nombreux pays, la résidence alternée connait un certain succès, comme aux Etats-Unis, au Canada, en Suède ou au Danemark.

    En France, l’égalité de principe entre parents est garantie dans les textes et renforcée depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. En pratique, les pères restent souvent discriminés. Les statistiques de l’INSEE de  2005 éclairent : après un divorce, 18% des enfants ne voient plus jamais leur père et seulement 42% des enfants le voient au moins une fois par mois.

    Cette absence du père conduit à un manque de repères paternels, source de difficultés pour le développement de l’enfant. Selon l’INED, seules 15% de familles monoparentales sont constituées par le père. Au total, 1,3 million de pères seraient privés de leur enfant.

    A l’évidence le droit positif n’a pas su s’adapter à l’évolution des cellules familiales. Si en théorie les deux parents sont égaux (l’article 371-4 du Code Civil dispose que : « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants »), trop souvent le père n’obtient pas la résidence alternée de son enfant et voit se déliter avec le temps son lien parental. Trois éléments expliquent les défaites des pères face aux juges aux affaires familiales.

    En premier lieu, trop peu de pères osent demander la résidence alternée, car leurs avocats les dissuadent d’entrer dans une longue bataille judiciaire et les informent de leurs faibles chances de succès.

    En second lieu, de nombreux divorces interviennent à un moment où l’enfant est en très bas âge. A moins de trois ans, la possibilité concrète d’une résidence alternée apparaît matériellement irréalisable. Le parent titulaire de la résidence se permet parfois d’exercer une certaine aliénation parentale sur l’enfant qui détruit l’image de l’autre parent, au risque d’un désordre psychologique profond chez l'enfant.

    Une fois que l’enfant aura grandi, le père aura du mal à justifier sa demande de résidence alternée auprès des juges. Ces derniers se basent souvent sur la situation antérieure et le temps passé par chacun des parents auprès de l’enfant. Ainsi, la situation préexistante aura tendance à se perpétuer au détriment de la possible organisation d’un nouveau de mode de résidence.

    En troisième lieu, pour nombre de juges, le poids des préjugés et de la coutume est encore prégnant sur le rôle de chaque genre dans l’éducation : au père l’entretien financier, à la mère l’éducation au quotidien. 

    A ces éléments objectifs s’ajoute le développement de stratégies de contournement par le parent titulaire, rendant impossible le prononcé de la résidence alternée ou réduisant à néant le jugement qui l’accorderait : le déménagement ou les accusations diffamatoires de violence.

    De nombreux textes internationaux protègent le droit de l’enfant au maintien de son lien filial avec ses deux parents. L’article 18-1 la Convention internationale des droits de l’enfant (assemblée générale des nations unies – résolution 44/25 du 20/11/1989) dispose : « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. (…) »

    Les séparations actuelles de quinze jours (« un weekend sur deux ») qui sont la norme en matière de droit de visite et l’hébergement, sont de nature à provoquer des traumatismes répétés à l’enfant et ne garantissent pas suffisamment le maintien du lien affectif avec les deux parents.

    Ainsi, la réalité judiciaire s’est largement écartée de l’esprit de la loi établissant le principe de la résidence alternée. Il est temps d’accorder aux pères et aux mères des droits équilibrés dans l’intérêt supérieur de l’enfant.


    Publié sur Liberation.fr le 18 février 2013

  • De nouvelles armes pour combattre le harcèlement sexuel et moral

    Harcèlements moral ou sexuel la législation se modifie sous l'influence de l'Union européenne et des lobbys ; après la censure du Conseil Constitutionnel le Législateur a du revoir la législation en vigueur pour respecter le principe de légalité des peines et améliorer les droits des victimes.

    Harcèlements moral ou sexuel, les victimes sont toujours confrontées aux doutes de l’entourage sur la véracité des faits, aux pressions des auteurs, au courage nécessaire pour oser en parler et déposer plainte, et bien sur confronter à la difficulté de rapporter la preuve d’un fait qui est le plus souvent commis en tête à tête.

    Certaines victimes ne voient d’ailleurs d’échappatoire que dans le suicide.

    Malgré la meilleure prise en compte de ces infractions sur le lieu de travail et par notre société, le refus d’admettre la différence entre l’exercice d’un pouvoir de direction légitime et le harcèlement moral ou entre « la drague virile » et le harcèlement sexuel reste des batailles quotidiennes.
     
    Être une victime n’est pas simple dans une société du culte du modèle du « winner » (gagnant). Surtout lorsque le Conseil Constitutionnel remet lui-même en cause les textes censés les protéger.


    - La suppression du délit d’harcèlement sexuel par le Conseil Constitutionnel

    Le délit de harcèlement sexuel avait été introduit dans le Code pénal en 1992, puis précisé par les lois du 17 juillet 1998 et du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; mais cette dernière loi avait modifié la définition du délit « pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu'à la circonstance relative à l'abus d'autorité ».

    Saisi le 29 février 2012, d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 222-33 qui définit le délit de harcèlement sexuel, le Conseil Constitutionnel, a crée l’émoi des victimes, associations, et parlementaires en décidant d’abroger le 4 mai cet article (avec prise d’effet de l’inconstitutionnalité au 5 mai 2012 contrairement par exemple à sa décision sur la garde à vue qui avait laissé prés d’un an au Législateur pour s’adapter), le jugeant contraire à la Constitution.

    En effet, au nom du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil Constitutionnel remettait en cause le texte permettant de lutter contre l’impunité ; de surcroît avec effet immédiat. Cette abrogation du délit avait entraîné une lourde conséquence l’extinction immédiate des procédures judiciaires en cours.

    La composition « quasi-masculine » du Conseil (deux femmes sur douze) avait alors fait douter de sa compréhension des enjeux de la société d’aujourd’hui.

    Ce principe de légalité des délits et des peines, qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment « clairs et précis ». En l'espèce, l'article 222-33 du Code pénal permettait selon le Conseil que « le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».

     - La nouvelle définition du harcèlement sexuel :

    A peine nommé le Premier ministre Ayrault chargeait les ministres de la Justice, Christiane Taubira, et des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem d’élaborer prioritairement un nouveau texte.

    « S'inspirant largement des directives européennes, et notamment de la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, le nouveau dispositif pénal fixe un régime de peines gradué avec des incriminations et des sanctions aggravées. Le projet de loi ouvre également, dans le Code pénal comme dans le Code du travail, la possibilité de sanctionner les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement, tant à l'encontre des victimes directes des faits que des témoins de ceux-ci ».

    Ce 31 juillet 2012, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité les conclusions de la Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée sur le harcèlement sexuel.

    Une double définition est désormais proposée : "le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante".

    Par ailleurs, "est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers".

    La nouvelle loi sanctionne le harcèlement sexuel de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amendes. Ces peines seront portées à trois ans et 45.000 euros en cas de circonstances aggravantes (actes commis par une personne abusant de son autorité, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes).

    Ce nouveau texte plus clair et plus précis permettra finalement une avancée des droits des victimes face à leurs harceleurs.

    - Le prochain chantier : l’alourdissement des peines en matière d'harcèlement moral

    Les victimes de harcèlement moral craignaient jusqu’ici que la remise en cause par le Conseil Constitutionnel de l'article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement sexuel conduise par effet de mimétisme à la remise en cause de l’infraction d‘harcèlement moral.

    En effet, les deux notions juridiques voisines étaient définies par des textes aux contours flous et à l’application complexe.

    Si l'article 222-33 du Code pénal disposait que :

    "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

    L’article 222-33-2 du Code pénal défini le harcèlement moral en ces termes : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Si la jurisprudence a permis en matière d'harcèlement moral de donner de la substance aux contours de la notion ; elle restait plus malaisée en matière d'harcèlement sexuel d’où la censure du Conseil.

    Les victimes d'harcèlement moral peuvent être rassurées : dans deux arrêts récents en date du 11 juillet 2012 la chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 11-88.114, et n° 12-40.051) ont refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la Loi sur le Harcèlement moral.

    Les deux chambres ont estimé avec justesse que « cette transmission n'est pas nécessaire puisque cet article avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 » et que l’abrogation de l’article relatif au harcèlement sexuel ne constituait pas un changement de circonstance justifiant « le réexamen dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente ».

    Il convient de surcroît de noter l’engagement de la Ministre de la Justice Christiane Taubira d’alourdir les peines du délit de harcèlement moral dans le travail en l’alignant sur celui de harcèlement sexuel.

    Harcèlement moral ou sexuel, une meilleure protection des victimes est en train de naître.