Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

divorce

  • Gilles Bernheim démissionne : légalement et moralement, sa position était intenable

    LE PLUS. Le Grand rabbin de France a annoncé ce jeudi 11 avril sa "mise en congé" avec effet immédiat. Il avait déjà reconnu être l'auteur de plagiats et avoir menti sur son agrégation de philosophie, mais avait jusqu'alors exclu de démissionner. Mais avait-il seulement le choix ? Explications avec l'avocat Mahor Chiche.

    Le Grand rabbin de France a annoncé sa démission le 11 avril 2013 - ici, Gilles Bernheim au palais de l'Élysée le 12 juillet 2012 (F.MORI/SIPA).

    Le Grand rabbin de France a annoncé sa démission le 11 avril 2013 - ici, au palais de l'Élysée le 12 juillet 2012  (F.MORI/SIPA).

    Depuis début avril, la question des plagiats du grand Rabbin de France Gilles Bernheim et son usurpation du titre d’agrégé de philosophie a défrayé la chronique. Après les preuves rapportées de sa forfaiture et ses aveux, Gilles Bernheim a enfin décidé de démissionner ce 11 avril 2013.

    Le droit d’auteur protège du plagiat

    Ces dernières années, plusieurs affaires de plagiats ont été révélées au public. Annette Schavan, la ministre de l'Éducation allemande, a démissionné pour avoir fait nombreux de emprunts dans sa thèse de philosophie.

    L’ancienne secrétaire d'État Rama Yade a publié un "Plaidoyer pour une instruction publique" comprenant des passages recopiés sans guillemets du philosophe Jean-Michel Muglioni. L'édition de la biographie d'Hemingway de Patrick Poivre d’Arvor a dû être rectifiée, avant publication, suite à la découverte d’une centaine de pages directement inspirées de la biographie écrite par l’auteur américain Peter Griffin. Des emprunts et des plagiats qui sont, en droit de la propriété intellectuelle, assimilés à du vol.

    En droit français, l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

    "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur."

    Et l’article L122-4 dispose que :

    "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

    Le "copier-coller" facilité par les traitements de texte modernes, l’absence d’apposition de guillemets, la citation sans référence sont autant de facettes du plagiat. Un oubli de citation d’auteur est toujours possible et pardonnable, mais la multiplication d’actes de plagiats rend son auteur indigne de la charge occupée.

    L’usurpation de titres est un délit

    L’article 433-17 du Code pénal sanctionne également "l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".

    Gilles Bernheim a reconnu publiquement avoir commis ces deux violations. Il devait en tirer la conclusion logique : se démettre de ses fonctions. À défaut, les instances communautaires auraient pu le licencier pour fautes graves (un conseil extraordinaire du Consistoire était prévu à cet effet ce jeudi 11 avril).

    Une défense chaotique

    Le 22 juin 2008, Gilles Bernheim avait été élu Grand rabbin de France par 184 voix, contre 99 à son prédécesseur Joseph Sitruck (qui voulait rester en poste). Brillant intellectuellement, modéré dans ses propos, ouvert sur les autres cultures, il a réalisé un bon début de mandat et tenté de moderniser l’institution en ouvrant des débats, comme celui autour du divorce et de la place des femmes dans le judaïsme. Sans nul doute, sa plus difficile mission aura été de consoler les familles de victimes des massacres de Toulouse et de réconforter une communauté juive blessée.

    Ce bilan ne saurait cependant prévaloir sur la gravité des manquements commis et admis. Si, en droit talmudique, la preuve par l’aveu ne fait pas foi, à l’ère de l’hypertransparence, la confession-contrition vaut preuve.

    Après une défense chaotique, commençant par une négation totale du plagiat, accusant dans un second temps de plagiat son plagié, le Rabbin a finalement admis "une terrible erreur" due à un étudiant :

    "C'est la seule et unique fois que je me suis livré à un tel arrangement. [...] J'ai été trompé. Pour autant, je suis responsable."

    Ce 9 avril, il a reconnu enfin sa faute morale, tant pour les plagiats que pour l'usurpation du titre d'agrégation de philosophie jamais obtenue.

    Les plagiats incriminés concernaient les ouvrages "Quarante méditations juives" (éd. Stock, 2011) avec les propos tenus il y a 17 ans par Jean-François Lyotard, interrogé par Elisabeth Weber dans "Questions au judaïsme" (éd. Desclée de Brouwer, 1996), "Le souci des autres au fondement de la loi juive" (2002), et son essai "Mariage homosexuel, homoparentalité, et adoption : ce que l'on oublie souvent de dire".

    Le statut de Grand rabbin de France éclaboussé

    Nul ne peut douter des qualités intellectuelles de Gilles Bernheim, mais il a failli à l’éthique attendue d’un guide spirituel. Surtout, il a dérogé aux principes déontologiques-scientifiques de base du chercheur, à savoir citer ses sources et inscrire son analyse dans l’histoire de ses prédécesseurs.

    Des oublis ponctuels peuvent être compris, mais le nombre d’ouvrages en cause et l’usurpation du titre d’agrégé discréditent l’homme et la fonction. Pendant des années, il a menti – a minima – par omission (en laissant accréditer l’idée qu’il disposait d’un titre d’agrégé) et "bénéficié d’une gloire indue" en s'appuyant sur l'œuvre d'autres auteurs.

    Le choc au sein de la communauté juive et nationale est puissant. Divisés sur les perspectives d’avenir de la communauté juive de France et les moyens de combattre l’antisémitisme, traumatisés par le massacre de Toulouse, les juifs de France subissent aujourd’hui l’opprobre de voir leur Rabbin pris dans la tourmente.

    De surcroît, le timing de la reconnaissance des fautes a sans douté été mal choisi ; en pleine crise morale de l’affaire Cahuzac, une telle sortie ne pouvait être considérée que comme un scandale de plus de nos élites.

    La nécessaire rénovation

    La rénovation des institutions communautaires passe par le départ de Gilles Bernheim. Mais cette démission ne suffit pas : il faut réformer l’institution.

    En 1808, l'empereur Napoléon Ier convoqua une assemblée pour accorder "l’émancipation aux juifs de France" et désigna David Sintzheim ministre du Culte et responsable des autres officiants de la communauté juive de France. De cette époque date la création du Consistoire central et le rôle de Grand rabbin de France.

    Le Grand rabbin de France est le référent du dogme pour de nombreux fidèles de confession juive. Mais, au-delà, il incarne le judaïsme français, puisqu’il prend des positions publiques sur des sujets essentiels comme la laïcité, l’avortement, le mariage et l’adoption, les règles alimentaires (cacherout), le racisme et l’antisémitisme, le conflit israélo-palestinien, le dialogue avec les autres chefs religieux et le président de la République.

    Depuis 1980, le grand Rabbin n’est plus élu que pour sept ans. À l’évidence, le mandat de Grand rabbin de France est aujourd’hui trop long, le prédécesseur de Gilles Bernheim, Joseph Sitruck, a accompli trois mandats : il est resté Grand rabbin de France de juin 1987 au 1er janvier 2009 – plus de 20 ans, même entrecoupés d’élections, pour un tel poste, c’est bien trop long.

    Une opportunité pour se moderniser

    Sur les réseaux sociaux, les débats sont vifs et se partagent entre indifférence, soutiens inconditionnels au Rabbin de France, et partisans de sa démission ou de son licenciement. Le mandat actuel de Gilles Bernheim devait se terminer en 2015 ; sa démission permet à l’institution de saisir l’opportunité de cette crise pour se moderniser.

    En démissionnant, le pape Benoît XVI a montré qu’il n’y a rien d’infamant pour un maître spirituel à abandonner sa charge. En Israël, des Rabbins (auteurs par exemple de chantage au gueth) démissionnent ou sont "licenciés". La démission est, au regard de la faute morale commise, non pas un "acte d’orgueil" comme l'a prétendu Gilles Bernheim mais un acte de sagesse et d’apaisement.

    Le temps de l'exemplarité est venu. Au XXIe siècle, il faut oser demander les réformes permettant l’adéquation entre les valeurs proclamées et les actes. Les institutions et les hommes sont faillibles, mais le peuple a le droit d'être exigeant avec ses leaders. Il est l’arbitre ultime. De nouvelles élections doivent par conséquent être organisées permettant de redonner le choix aux électeurs.

    Le nègre littéraire, écrivain fantôme, doit devenir apparent

    Cette affaire devrait enfin interroger sur le rôle du nègre auquel de nombreux élus, sportifs, écrivains font appel en faisant croire au public qu’ils sont les auteurs des livres publiés.

    À mon sens, il n'y aurait rien de choquant à éclairer le public en rendant transparent l’auteur réel de l’ouvrage. Cette pratique semble d’ailleurs commencer à être admise. De notoriété publique, Christine Albanel a été la plume de Jacques Chirac et Dan Franck a écrit "Avec Zinedine Zidane : journal d’une victoire" (Robert-Laffont - Plon, 2000).

    À l’ère de l’hypertransparence, les lecteurs apprécieraient cette honnêteté intellectuelle sans devoir en tenir rigueur à la personnalité qui userait d’un tel recours. Le nègre littéraire, écrivain fantôme, doit devenir apparent.

     

    *Publié sur le Site du Nouvel Observateur, Le Plus, jeudi 11 avril 2013

  • Les droits des pères sont-ils bafoués par la justice française ?

    Geste d’amour, de désespoir et de colère ? Depuis vendredi 15 février 2013, un père que la justice a "privé" de ses enfants proteste en haut d’une grue du port de Nantes. Cette histoire révèle le malaise que peuvent ressentir de nombreux pères face aux décisions de justice leur accordant qu’avec parcimonie des droits de visites et d’hébergement.

    Dans de nombreux pays, la résidence alternée connait un certain succès, comme aux Etats-Unis, au Canada, en Suède ou au Danemark.

    En France, l’égalité de principe entre parents est garantie dans les textes et renforcée depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. En pratique, les pères restent souvent discriminés. Les statistiques de l’INSEE de  2005 éclairent : après un divorce, 18% des enfants ne voient plus jamais leur père et seulement 42% des enfants le voient au moins une fois par mois.

    Cette absence du père conduit à un manque de repères paternels, source de difficultés pour le développement de l’enfant. Selon l’INED, seules 15% de familles monoparentales sont constituées par le père. Au total, 1,3 million de pères seraient privés de leur enfant.

    A l’évidence le droit positif n’a pas su s’adapter à l’évolution des cellules familiales. Si en théorie les deux parents sont égaux (l’article 371-4 du Code Civil dispose que : « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants »), trop souvent le père n’obtient pas la résidence alternée de son enfant et voit se déliter avec le temps son lien parental. Trois éléments expliquent les défaites des pères face aux juges aux affaires familiales.

    En premier lieu, trop peu de pères osent demander la résidence alternée, car leurs avocats les dissuadent d’entrer dans une longue bataille judiciaire et les informent de leurs faibles chances de succès.

    En second lieu, de nombreux divorces interviennent à un moment où l’enfant est en très bas âge. A moins de trois ans, la possibilité concrète d’une résidence alternée apparaît matériellement irréalisable. Le parent titulaire de la résidence se permet parfois d’exercer une certaine aliénation parentale sur l’enfant qui détruit l’image de l’autre parent, au risque d’un désordre psychologique profond chez l'enfant.

    Une fois que l’enfant aura grandi, le père aura du mal à justifier sa demande de résidence alternée auprès des juges. Ces derniers se basent souvent sur la situation antérieure et le temps passé par chacun des parents auprès de l’enfant. Ainsi, la situation préexistante aura tendance à se perpétuer au détriment de la possible organisation d’un nouveau de mode de résidence.

    En troisième lieu, pour nombre de juges, le poids des préjugés et de la coutume est encore prégnant sur le rôle de chaque genre dans l’éducation : au père l’entretien financier, à la mère l’éducation au quotidien. 

    A ces éléments objectifs s’ajoute le développement de stratégies de contournement par le parent titulaire, rendant impossible le prononcé de la résidence alternée ou réduisant à néant le jugement qui l’accorderait : le déménagement ou les accusations diffamatoires de violence.

    De nombreux textes internationaux protègent le droit de l’enfant au maintien de son lien filial avec ses deux parents. L’article 18-1 la Convention internationale des droits de l’enfant (assemblée générale des nations unies – résolution 44/25 du 20/11/1989) dispose : « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. (…) »

    Les séparations actuelles de quinze jours (« un weekend sur deux ») qui sont la norme en matière de droit de visite et l’hébergement, sont de nature à provoquer des traumatismes répétés à l’enfant et ne garantissent pas suffisamment le maintien du lien affectif avec les deux parents.

    Ainsi, la réalité judiciaire s’est largement écartée de l’esprit de la loi établissant le principe de la résidence alternée. Il est temps d’accorder aux pères et aux mères des droits équilibrés dans l’intérêt supérieur de l’enfant.


    Publié sur Liberation.fr le 18 février 2013

  • Les mères porteuses rejetées par la justice française

    La Cour d'appel de Paris a rejeté jeudi la demande d'un couple qui souhaitait obtenir la reconnaissance officielle de la naissance de deux enfants nés d'une mère porteuse aux Etats-Unis en octobre 2000.

    Cette nouvelle étape d'une procédure judiciaire déjà longue confirme que les magistrats français refusent d'introduire eux-mêmes l'avancée qui n'est possible que par une modification de la législation.

    La cour d'appel refuse la transcription sur les registres d'état civil français des actes de naissance établis dans le comté de San Diego et désignant les conjoints français comme père et mère des deux filles.

    La "gestation pour autrui" moyennant paiement est légale aux Etats-Unis mais pas en France où un débat est en cours sur cette pratique consistant à faire porter par une autre femme un embryon conçu in vitro.

    En l'occurrence, l'embryon a été conçu avec le sperme du conjoint français, Dominique Menesson, et l'ovule d'une amie du couple. Dans un premier temps, la justice française avait accepté une forme de reconnaissance de cette pratique en transcrivant les actes d'état civil.

    La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a cependant annulé en 2008 ces décisions et renvoyé le dossier à la cour d'appel de Paris, qui a avalisé cet arrêt.

    On ne peut invoquer "l'intérêt supérieur de l'enfant", comme le font les époux Menesson, car cela reviendrait à valider a posteriori une procédure interdite par la loi française, dit la cour dans son arrêt dont Reuters a eu copie.

    Les époux Menesson conservent cependant une reconnaissance officielle de la filiation biologique sur leur enfant grâce aux documents officiels délivrés aux Etats-Unis, précise la cour. En pratique, ils seront reconnus comme les parents des deux filles.

    L'arrêt prend de l'importance au moment où sont envisagées une révision des lois sur la bioéthique et une possible légalisation de la gestation pour autrui.

    Un groupe de travail du Sénat a recommandé cette mesure en juin dernier. La secrétaire d'Etat à la Famille, Nadine Morano, y est favorable et a assuré qu'elle aurait pu y recourir à titre personnel si un de ses enfants le lui demandait.

    Reuters, Thierry Lévêque, édité par Gilles Trequesser

  • Les SMS reconnus comme une preuve recevable dans les affaires de divorce

    Les candidats au divorce doivent se méfier des SMS passionnés échangés avec leur amant ou maîtresse. Et surtout éviter de laisser traîner leur téléphone portable à la maison.

    La Cour de cassation vient de reconnaître à ces mini-messages qui ont envahi la vie quotidienne le statut de "preuve" dans une procédure de divorce. A l'appui de sa demande de divorce et pour établir l'adultère qu'elle reprochait à son mari, une femme avait produit des SMS reçus sur le portable professionnel de celui-ci. La cour d'appel l'avait déboutée en estimant que les mini-messages relevaient "de la confidentialité et du secret des correspondances" et que "la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne". Elle avait, en conséquence, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

    Ni violence ni fraude

    Dans un arrêt rendu le 19 juin, qui fait l'objet d'un commentaire détaillé dans le dernier numéro de la revue Actualité juridique (juillet-août 2009), la Cour de cassation casse cette décision en appliquant aux SMS le statut prévu pour les lettres.

    En matière de divorce, et par dérogation au droit commun de l'inviolabilité des correspondances, il est en effet admis que les lettres échangées entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produites sans le consentement des intéressés, à la condition expresse qu'elles aient été obtenues "sans violence ni fraude".

    Dans le cas d'espèce, l'épouse trompée assurait être tombée sur les fameux SMS dénués de toute ambiguïté échangés entre son mari et sa maîtresse en mettant la main sur un téléphone portable professionnel "perdu" par ledit mari.

    La Cour de cassation retient cette argumentation et constate donc que c'est à tort que les juges d'appel ont évoqué l'atteinte au secret de la correspondance et à l'intimité de la personne puisqu'ils n'avaient pas pu constater que ceux-ci avaient été obtenus "par violence ou par fraude".

    Sous les mêmes réserves, la Cour de cassation avait déjà considéré, dans un arrêt rendu en mai 1999, que la production d'un journal intime pouvait être admis comme preuve d'adultère. La loi du 13mars 2000 avait par ailleurs reconnu le statut de preuve littérale à l'écrit sous forme électronique (courriel), à la condition que "puisse être dûment identifiée la personne dont il émane". Cent soixante petits caractères peuvent avoir de grandes conséquences.

    Pascale Robert-Diard