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réforme

  • Garde à vue : la Cour européenne des droits de l'homme condamne Paris

    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné, jeudi 14 octobre, la France dans une affaire de garde à vue, comme l'affirmait France Info. Les juges européens ont estimé que les personnes gardées à vue doivent pouvoir bénéficier d'un avocat dès le début de la procédure et durant tous les interrogatoires et insisté pour que soit respecté le droit d'un mis en cause de garder le silence. "Le droit français ne répond pas aux exigences du procès équitable", écrivent-ils.

    La CEDH était saisie du cas d'un homme dont le droit au silence en garde à vue n'avait pas été respecté. En 1999, le requérant, Claude Brusco, avait prêté serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" en tant que témoin devant des policiers, alors qu'il se trouvait en fait déjà en situation de garde à vue comme suspect dans une affaire d'agression. Une loi de 2004 a depuis supprimé l'obligation de prêter serment pour les personnes placées en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire.

    Les juges de Strasbourg constatent néanmoins que le requérant n'a "pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait", et qu'il "n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue". "Il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence", affirment unanimement les sept juges européens, qui accordent 5 000 euros au requérant en réparation de son dommage moral.

    DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION ATTENDUE POUR LE 19 OCTOBRE

    C'est la première fois que la France est directement condamnée par la CEDH au sujet de la garde à vue. En revanche, elle avait été indirectement mise en cause par deux arrêts qui réaffirmaient la nécessité de la présence d'un avocat lors de toute privation de liberté :  l'arrêt Salduz contre Turquie, du 27 novembre 2008, dans lequel la Cour indique que "le prévenu peut bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police" ; et l'arrêt Dayanan contre Turquie, du 13 décembre 2009, qui estime que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire."

    La décision de la CEDH intervient quelques jours après que le parquet général de la Cour de cassation a recommandé de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre. La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

    Le 30 juillet, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré le régime français de garde à vue au regard des droits et libertés garantis au citoyen. Les "Sages" ont donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour mettre en œuvre une nouvelle loi, plus respectueuse des droits de la défense. En revanche, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause les régimes dérogatoires de la garde à vue (concernant notamment les faits de terrorisme ou liés à la criminalité organisée). Dans la foulée de cette décision, la chancellerie a rédigé un nouveau projet de loi qui autorise l'avocat à assister aux auditions des suspects durant toute la garde à vue, avec des dérogations que critiquent les professionnels du barreau. Plus de 790 000 mesures de gardes à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.

     

    Le Monde, 14/10/2010

  • Les associations et leurs bénévoles doivent être au cœur de « la société du care »

     

    La France compte 1,1 million d’associations, 15 millions de bénévoles, 1,9 million de salariés (à temps plein ou à temps partiel). Les associations sans salarié sont les plus nombreuses (900 000) et constituent le noyau dur des lieux d’engagement.

    L’engagement associatif attire plus que l’engagement politique ou syndical. Les associations constituent un corps intermédiaire à part entière essentiel à l’exercice de la citoyenneté, de la démocratie et au développement des solidarités. Les Sites Internet, Blogs et réseaux sociaux permettent aux citoyens d’imaginer de nouvelles formes d’engagement et de regroupement.

    Partenaires des pouvoirs publics, elles contribuent à la prise en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires. Bien souvent, elles restent dans nos quartiers difficiles le dernier lien social.

    En termes de secteur d’activité, environ 60 % des associations dédient leurs activités au sport et à la culture. Les associations de type militant arrivent en seconde positon, le troisième grand ensemble regroupe les « associations tournées vers les autres » (engagement humanitaire).

    1/5ème d’entre elles disposent d’un budget inférieur à 1000 euros annuels et font pourtant de grandes choses sur le terrain (fête de quartier, tournoi sportif, soutien scolaire, prévention santé…).

    La Loi de 1901 consacre la liberté d’association. L’article 1er de la Loi dispose que :

    « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

    Cette souplesse dans la création permet un dépôt facile des statuts fondateurs, mais la vie d’une association est soumise à de nombreuses contraintes légales et en particulier financières.

    Le statut des membres de l’association et plus particulièrement de ses dirigeants reste insuffisamment défini.

    Le bénévolat est encouragé, mais celui-ci ne compte pas pour la reprise d’études ou pour la retraite ; cet engagement demeure peu valorisé. Le passeport du bénévole de France Bénévolat demeure nettement insuffisant.

    Pourtant dans la société solidaire, « la société du care »,

    cette société du bien-être et du respect, qui prend soin de chacun et prépare l'avenir et fustige le matérialisme et le tout-avoir il apparaît évident que l’engagement humanitaire, l’engagement altruiste vis à vis de l’autre, permet d’être plus heureux.

    Entre un chômeur Président d’un club de foot ou élu parent d’élève et un chômeur recroqueviller sur ses propres difficultés, le bonheur est sans doute du côté de celui qui consacre du temps aux autres. Ces rencontres sont riches d’expériences, riches de moments de plaisir partagés, elles montrent à notre jeunesse que la réussite ne passe pas que par la consommation et le profit.

    Le bénévolat porte des valeurs de solidarité, de laïcité et de mixité, de fraternité, de respect de l’autre qui font trop souvent défaut de nos jours. A d’autres époques, on parlait d’émancipation militante.

    S’engager c’est se libérer de ses propres préjugés, c’est s’ouvrir vers l’autre, c’est donner du bonheur et en recevoir.

    La source de ce bonheur réside dans la dynamique collective créée. Quiconque a pratiqué du sport ou travaillé en équipe sait bien que l’engagement collectif a une puissance qui fait que le projet développé en équipe, l’événement organisé à plusieurs, le tournoi sportif réussi, la fête de quartier remplie de participants procurent aux organisateurs un plaisir partagé. Un sentiment d’abnégation.

    Les méandres administratifs, la lenteur de l’attribution des subventions publiques et leur réduction, l’absence de locaux mutualisés constituent les principaux obstacles au développement de l’activité associative. La vie associative et l’engagement citoyen mérite plus des pouvoirs publics : plus de moyens financiers et surtout plus de reconnaissance.

    Pour une vraie société solidaire, il convient de reconnaître un vrai statut à ses milliers de bénévoles qui donnent de leurs temps. Les 35 heures auraient pu être le premier pilier d’une réforme permettant aux citoyens de dégager du temps libre pour se consacrer à des activités sociales, elles ne le furent pas.

    Le projet de société du « care » n’a aucun sens s’il conduit à l’assistanat, il portera un véritable projet de transformation sociale si s’appuyant sur les associations il permet au plus grand nombre de s’investir dans la vie de la Cité et de porter des projets valorisant le « Vivre ensemble ».

    Il convient de faire de la démocratie participative un réel levier de la prise de décision et non un simple gadget.

    Les acteurs de la vie associative pourraient, s’ils étaient mieux respectés et associés dans le nouveau projet de société, être les pivots nécessaires à cette fondation de la société du « care ».


    Focus sur les règles juridiques actuellement applicables à la rémunération des dirigeants d’associations

    En principe, une association a un but non lucratif. Les bénéfices réalisés doivent par conséquent rester au sein de l'association car l'activité associative est une activité bénévole

    Pour respecter le critère de gestion désintéressée, une association doit s’abstenir de rémunérer ses dirigeants, c’est pourquoi les membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) ne doivent pas être rémunérés. Ces personnes clefs de voûte de la vie de l’association et de sa direction ne peuvent pas en principe être salariées de l’association.

    Le salarié ne doit pas se révéler être un gérant de fait de l’association.

    La Loi de finances de 2002 a admis expressément dans son article 6- III-1 al, 2 la rémunération de la fonction de dirigeant.

    1-L'élection régulière et périodique des dirigeants par la tenue d’assemblées générales

    2-La  transparence financière (les statuts doivent prévoir explicitement le versement de la rémunération des dirigeants et l'autorisation  donnée par l'assemblée générale à la majorité des deux-tiers de ses membres).

    3-Le contrôle effectif de sa gestion  par ses membres : la comptabilité de l’association doit être présentée une fois par an aux adhérents et obtenir le quitus.

    Afin d’éviter tout risque d’emploi fictif, la rémunération accordée aux dirigeants doit correspondre à la contrepartie d'un mandat social effectif et être proportionnée à l'importance du service rendu. Le salaire est licite dès lors que celui-ci correspond à une tâche réelle et spécifique détachable de celles confiées aux sociétaires. Cette rémunération s’apparente à celle que perçoit le gérant de SARL.

    La Loi a prévu de limiter le nombre de dirigeants rémunérés en subordonnant cette possibilité aux conditions de  ressources de l’association.

    « Cette limitation dépend du montant moyen annuel des ressources de l'association sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
    Ce montant comprend les ressources de l'association majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions lui permettant de bénéficier de cette disposition. Sont exclues les ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public.

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 200 000 Euros, l'association peut rémunérer un de ses dirigeants

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 500 000 Euros, l'association peut rémunérer deux de ses dirigeants

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 1 000 000 Euros, l'association peut rémunérer trois de ses dirigeants »

    Dans tous les cas, cette rémunération doit apparaître sur les comptes de l'association et celle-ci peut avoir des incidences fiscales tant pour l'association-employeur que pour le bénéficiaire.