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  • Valentine Sama remet le prix du concours "Jeunes Entrepreneurs de Paris" le 13 novembre

    Bonjour Valentine Sama. Vous remettez le 13 novembre prochain le prix du concours "jeunes entrepreneurs de Paris". Pouvez-vous expliquer en quoi consistait ce concours JEP ?

    Partant d’une recherche en sciences sociales et environnementales, spécialisation" Entrepreneuriat et développement social", j’ai conçu trois concepts y compris JEP (Jeunes Entrepreneurs de Paris). C’est un programme qui permet aux jeunes ciblés de développer leurs idées en participant aux formations dynamiques en management social et solidaire au développement personnel.

    Les 71 dossiers reçus ont été classés en trois grandes catégories. L’extraordinaire, c’est qu’il n’y a pas eu de perdant. En effet chacun a bénéficié d’un accompagnement. Mais seule la 1ère catégorie a suivi le cursus des formations. A l’issue des séminaires de formation, ces derniers ont remis leur plan d’entreprise et l’ont défendu devant un jury professionnel où sont choisis 3 lauréats qui se partageront le vendredi 13 novembre 2009 une somme de 20.000 €

    Le concours JEP est porté par l’association CELE Innovation sociale (Collège de l’Emergence des Leaders et Entrepreneurs) dont je suis la Présidente. Nos partenaires potentiels sont la Mairie de Paris, la Mairie du 19ème ardt de Paris, la CGPME 75, la Cité des sciences et de l’industrie, L’Ile de France et La Cofades Initiatives. En dépit des difficultés liées à tout projet, grâce à une équipe formidable que je remercie ici, nous menons à bien le suivi du Concours JEP.

    Soruce : Grioo.com

  • La rupture conventionnelle expliquée

    Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26 juin), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

    Avec la démission du salarié, le licenciement personnel ou économique, la résiliation judiciaire et la prise d’acte, il s’agit d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail.

    La classique transaction s’en distingue par le fait que le licenciement est à ce stade déjà en cours.

    Depuis l’été 2008, ce sont 150 000 ruptures conventionnelles qui ont été homologuées ; En mars 2009, ce sont 13 617 Contrats à Durée Indéterminées qui se sont terminés par le biais de la rupture conventionnelle.

    1- La rupture conventionnelle, Un projet ambitieux :

    Ce nouveau mode de rupture trouve sa philosophie dans la volonté d’apaiser la relation employeur salarié et en particulier sa rupture et sa caractéristique traumatique.

    De même, l’idée est de permettre aux parties prenantes de mettre fin à la relation contractuelle sans perdre (trop de temps) et d’échapper aux méandres bureaucratiques.

    Surtout, comme en matière de divorce, il n’ait plus besoin d’alléguer une faute ou de trouver une justification à la rupture, la seule intention des parties suffit à autoriser la rupture. Pourvu qu’il s’agisse bien d’un choix libre et éclairé du salarié.

    La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui reçoit le projet de rupture est censée garantir cette libre manifestation de la volonté de rupture du salarié.

    Enfin, il convient de voir dans ce projet, la volonté d’éviter les licenciements de complaisance issus d’un accord réciproque entre employeur et salarié et qui nuisent à l’ensemble de la société.

    Le principal effet espéré étant la baisse du contentieux devant les Conseils de PRUD’HOMMES.

    2-La rupture conventionnelle, une procédure scrupuleuse à respecter

    La rupture conventionnelle est encadrée, ainsi de nombreuses étapes : rendez-vous entre le salarié et l’employeur, délai d’attente à respecter entre chaque entretien, et homologation par la DTTEFP.

    L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.

    Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; cette convention définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail. L’indemnité versée sera taxée comme une indemnité de licenciement classique.

    Surtout, cette rupture assure au salarié de toucher les indemnités chômage, contrairement à la démission.

    Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative.

    Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail.

    En principe, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle…

    Il convient de noter que le temps d’analyse par la DTTEFP est souvent plus long qu’escompté et que parfois la date de rupture prévue est dépassée au moment de la réception de l’accord de l’homologation, en effet le courrier de l’employeur tarde trop souvent a être reçu par le bon service.

    Il convient par conséquent de prévoir un délai bien plus important que les 15 jours théoriques minimum prévu. Malheureusement, cette prudence nécessaire n’est pas compatible avec le souci de rapidité qui avait été voulu.

    3- Faiblesse de la garantie des droits du salarié :

    L’existence du consentement mutuel est garanti par la signature d’une convention, le délai de rétractation offert, et l’homologation prévue.

    Selon le n° 1614 du 22 octobre 2009 de Gestion Sociale La lettre hebdomadaire des dirigeants mentionne « que les (…) Entreprises et salariés maîtrisent bien les ruptures conventionnelles. À Paris, moins de 1% des dossiers traités par la direction départementale du travail de janvier à septembre 2009 ont été refusés. À peine 12 % des partants (ancienneté moyenne : cinq ans) ont sollicité l’assistance d’un représentant du personnel." La DTTEFP a peu de moyens de contrôler la libre volonté du salarié, elle peut juste contrôler le respect du formalisme prévu (l'absence de liberté de consentement, le non-respect des règles de l’assistance, le respect du minimum légal quant au montant de l’indemnité de rupture perçue, le respect du délai de rétractation de 15 jours non respecté).

    Trop souvent, par volonté d’aller plus vite, les parties antidatent les premiers courriers faisant état de leur intention.

    En théorie, la rupture ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; toutefois, qui peut dire si le salarié victime de risques psycho-sociaux à qui l’employeur daignerait offrir une porte de sortie ne risque pas de l’accepter au détriment de la juste réparation à laquelle il aurait droit devant le Juge prud’homal.

    Bien sur chaque partie dispose d’un délai de quinze jours pour se rétracter et rendre ainsi nul et non avenu l’accord intervenu ; mais une fois le protocole signé, la rétractation est impossible puisque le visa des articles 2044 et suivants du Code Civil lui confère l’autorité de la chose jugée ce qui interdit toute saisine du Conseil des PRUD’HOMMES.

    L'aggravation de la crise peut faire craindre que ce nouveau mode de rupture du CDI ne soit détourné par les entreprises pour supprimer des emplois, notamment de seniors, plutôt que de faire des licenciements plus complexes et coûteux.

    4- Le salarié en rupture conventionnelle et les assurances

    Le salarié en rupture conventionnelle qui a souscrit une assurance sous la forme d’une garantie de salaire en cas de licenciement a aujourd’hui d’importantes difficultés à obtenir le dit versement.

    En effet, les assureurs s’acharnent à considérer que cette hypothèse n’est pas prévue dans le dit contrat au moment de sa conclusion, et que dès lors que le salarié a été partie prenante de la dite rupture, il y a consenti et ne peut bénéficier de l’application de l’assurance souscrite.

    Un large contentieux sur cette question devrait se développer.

    La rupture conventionnelle est ainsi très utile et utilisée, mais son régime demeure incertain.

     

  • La chute du Mur de Berlin 20 ans déjà

    « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quelle est la grande différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin ! Il y en a qui disent qu'en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin ! Lass sie nach Berlin kommen (« Qu'ils viennent à Berlin ») ! Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. (...) Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire mais encore une offense à l'humanité. (...) Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. C'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire : Ich bin ein Berliner ! (Je suis un Berlinois). »

    J. F. Kennedy face au mur de Berlin le 26 juin 1963


  • Le Conseil d’État enterre enfin la jurisprudence Cohn-Bendit

    Vingt ans après la chute du mur, le Conseil d’État fête à sa manière cet anniversaire en abattant le dernier vestige d’un mur qui a longtemps solidement protégé le droit administratif français de l’ordre juridique communautaire : dans un arrêt de principe rendu le 30 octobre par l’Assemblée du contentieux, sa plus solennelle formation, la Haute juridiction administrative française a enfin abandonné sa jurisprudence Cohn-Bendit, vieille de 31 ans, qui refusait de donner un effet direct dans l’ordre interne aux directives communautaires. Dans son arrêt Perreux, elle reconnaît désormais qu’une directive, même s’il elle n’a pas été transposée dans le droit national, peut-être directement invoquée par un justiciable.

    Il faut savoir qu’il y a deux sortes de textes en droit communautaire, les règlements et les directives. Si les premiers sont directement applicables dans l’ordre juridique interne, les secondes laissent les États libres des moyens à employer pour parvenir au but commun : ils doivent donc prendre, dans un délai donné, des mesures de transpositions, en adoptant une loi ou un décret. En réalité, cette distinction est devenue largement artificielle, les directives étant de plus en plus précises au point de ne plus laisser beaucoup de marges aux législateurs nationaux. Une dérive voulue par les États qui craignent plus que tout que des divergences apparaissent lors de la transposition de la règle commune, ce qui risque de la rendre ineffective durant plusieurs années. En transformant les directives en quasi-règlement, il s’agit d’éviter de donner une prime à l’État de mauvaise foi.
    C’est d’ailleurs pourquoi, la Cour de justice européenne, dans un arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn (affaire 41/74) a donné un effet direct aux directives, transposées ou non : « il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 (du traité) reconnaît à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ; que, particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire ».

    Le Conseil d’État ne l’entendit pas de cette oreille. Imprégné d’une conception très souverainiste du DSC02089 droit, ce qui est presque normal pour un juge chargé d’appliquer un droit administratif qui est l’expression la plus brutale de la souveraineté de l’État et de trancher les litiges qui opposent les citoyens à l’État, il a longtemps estimé qu’une norme internationale ne pouvait l’emporter sur une norme nationale qu’à condition que cette dernière l’autorise. Dans un arrêt de principe de son Assemblée du contentieux du 22 décembre 1978, le Conseil d’État a donc logiquement jugé qu’un justiciable ne peut invoquer directement une directive pour contester une décision administrative, même si l’État n’a pas respecté son obligation de transposition : « Il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les États membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des États membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des États membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ».

    Autrement dit, le juge administratif a refusé de se faire juge de l’État qui n’a pas respecté un ordre international auquel il a pourtant souscrit. En l’occurrence, Daniel Cohn-Bendit, de nationalité allemande, n’a pas eu à souffrir de cette décision : alors qu’il cherchait à obtenir l’annulation de l’arrêté d’expulsion qui le frappait depuis 1968 et l’empêchait de revenir en France, en violation manifeste d’une directive de 1964, le ministre de l’Intérieur l’a abrogé de lui-même le 20 décembre 1978, deux jours avant cet arrêt de principe…

    DSC03269 Trente et un ans plus tard, c’est un complet revirement de jurisprudence qu’effectue le Conseil d’État dans son arrêt Perreux puisqu’il estime que « la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ». Pour le juge administratif, l’obligation de respecter une directive résulte donc de deux sources, l’une conventionnelle (le traité), l’autre constitutionnelle, cette seconde étant même secondaire, si les mots « en outre » ont un sens. On peut même inférer de l’emploi de cette expression que la Haute juridiction est prête à tirer l’ultime conséquence de l’ordre communautaire qui s’impose aux États : l’abandon du passage obligé par la Constitution afin de bien marquer que celui-ci n’a de valeur que parce que la norme interne lui en donne. Ce qui est, en réalité, une pure vue de l’esprit destinée à rassurer ceux qui restent attachés à la vieille conception française de la hiérarchie des normes plaçant la Constitution en haut de la pyramide normative.

    Le Conseil d’État juge donc que, « pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tien de cette obligation à l’égard des autorités publiques ». Autrement dit, « tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir (…) qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ». Il faut cependant bien noter que l’applicabilité directe d’une directive reste limitée, comme le prévoit d’ailleurs la Cour de justice européenne, aux « dispositions précises et inconditionnelles ».

    À vrai dire, cette décision était largement attendue par les juristes : c’était, en effet, le dernier pan de mur du souverainisme de la justice administrative française. Le Conseil d’État a entamé sa longue marche vers le droit communautaire en 1989, avec l’arrêt Nicolo, qui a reconnu la supériorité des directives européennes sur les lois même plus récentes. Elle l’a quasiment achevé en février 2007, avec l’arrêt Arcelor, qui admet la supériorité du droit communautaire, y compris sur la Constitution. Mais, même dans le domaine de l’effet direct des directives, la justice administrative avait déjà apporté de nombreux tempéraments à la jurisprudence Cohn-Bendit. Simplement, le Conseil d’État refusait encore que les directives produisent « un effet de substitution quand il est en présence d’un acte administratif individuel », comme le notent Sophie Robin-Olivier et Jean-Sylvestre Bergé dans leur « Introduction au droit européen » (Thémis, p 373). Désormais, un justifiable pourra invoquer une directive dès lors qu’il estime qu’une décision administrative qui lui fait grief lui est contraire, même si elle n’a pas été transcrite.


    Jean QUATREMER

    N.B.

    Il m’avait échappé que le « commissaire du gouvernement » avait enfin perdu son nom. Depuis janvier 2009, il se nomme « rapporteur public », ce qui est infiniment plus clair puisque ce magistrat est totalement indépendant et donne un point de vue juridique sur l’affaire. Dans l’affaire Perreux, c’est encore une fois l’excellent Mathias Guyomar qui était « rapporteur public », comme dans l’arrêt Arcelor.