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Mahor CHICHE - Page 50

  • La chute du Mur de Berlin 20 ans déjà

    « Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quelle est la grande différence entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin ! Il y en a qui disent qu'en Europe et ailleurs, nous pouvons travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin ! Lass sie nach Berlin kommen (« Qu'ils viennent à Berlin ») ! Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. (...) Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire mais encore une offense à l'humanité. (...) Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. C'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire : Ich bin ein Berliner ! (Je suis un Berlinois). »

    J. F. Kennedy face au mur de Berlin le 26 juin 1963


  • Le Conseil d’État enterre enfin la jurisprudence Cohn-Bendit

    Vingt ans après la chute du mur, le Conseil d’État fête à sa manière cet anniversaire en abattant le dernier vestige d’un mur qui a longtemps solidement protégé le droit administratif français de l’ordre juridique communautaire : dans un arrêt de principe rendu le 30 octobre par l’Assemblée du contentieux, sa plus solennelle formation, la Haute juridiction administrative française a enfin abandonné sa jurisprudence Cohn-Bendit, vieille de 31 ans, qui refusait de donner un effet direct dans l’ordre interne aux directives communautaires. Dans son arrêt Perreux, elle reconnaît désormais qu’une directive, même s’il elle n’a pas été transposée dans le droit national, peut-être directement invoquée par un justiciable.

    Il faut savoir qu’il y a deux sortes de textes en droit communautaire, les règlements et les directives. Si les premiers sont directement applicables dans l’ordre juridique interne, les secondes laissent les États libres des moyens à employer pour parvenir au but commun : ils doivent donc prendre, dans un délai donné, des mesures de transpositions, en adoptant une loi ou un décret. En réalité, cette distinction est devenue largement artificielle, les directives étant de plus en plus précises au point de ne plus laisser beaucoup de marges aux législateurs nationaux. Une dérive voulue par les États qui craignent plus que tout que des divergences apparaissent lors de la transposition de la règle commune, ce qui risque de la rendre ineffective durant plusieurs années. En transformant les directives en quasi-règlement, il s’agit d’éviter de donner une prime à l’État de mauvaise foi.
    C’est d’ailleurs pourquoi, la Cour de justice européenne, dans un arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn (affaire 41/74) a donné un effet direct aux directives, transposées ou non : « il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 (du traité) reconnaît à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ; que, particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire ».

    Le Conseil d’État ne l’entendit pas de cette oreille. Imprégné d’une conception très souverainiste du DSC02089 droit, ce qui est presque normal pour un juge chargé d’appliquer un droit administratif qui est l’expression la plus brutale de la souveraineté de l’État et de trancher les litiges qui opposent les citoyens à l’État, il a longtemps estimé qu’une norme internationale ne pouvait l’emporter sur une norme nationale qu’à condition que cette dernière l’autorise. Dans un arrêt de principe de son Assemblée du contentieux du 22 décembre 1978, le Conseil d’État a donc logiquement jugé qu’un justiciable ne peut invoquer directement une directive pour contester une décision administrative, même si l’État n’a pas respecté son obligation de transposition : « Il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les États membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des États membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des États membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ».

    Autrement dit, le juge administratif a refusé de se faire juge de l’État qui n’a pas respecté un ordre international auquel il a pourtant souscrit. En l’occurrence, Daniel Cohn-Bendit, de nationalité allemande, n’a pas eu à souffrir de cette décision : alors qu’il cherchait à obtenir l’annulation de l’arrêté d’expulsion qui le frappait depuis 1968 et l’empêchait de revenir en France, en violation manifeste d’une directive de 1964, le ministre de l’Intérieur l’a abrogé de lui-même le 20 décembre 1978, deux jours avant cet arrêt de principe…

    DSC03269 Trente et un ans plus tard, c’est un complet revirement de jurisprudence qu’effectue le Conseil d’État dans son arrêt Perreux puisqu’il estime que « la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ». Pour le juge administratif, l’obligation de respecter une directive résulte donc de deux sources, l’une conventionnelle (le traité), l’autre constitutionnelle, cette seconde étant même secondaire, si les mots « en outre » ont un sens. On peut même inférer de l’emploi de cette expression que la Haute juridiction est prête à tirer l’ultime conséquence de l’ordre communautaire qui s’impose aux États : l’abandon du passage obligé par la Constitution afin de bien marquer que celui-ci n’a de valeur que parce que la norme interne lui en donne. Ce qui est, en réalité, une pure vue de l’esprit destinée à rassurer ceux qui restent attachés à la vieille conception française de la hiérarchie des normes plaçant la Constitution en haut de la pyramide normative.

    Le Conseil d’État juge donc que, « pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tien de cette obligation à l’égard des autorités publiques ». Autrement dit, « tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir (…) qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ». Il faut cependant bien noter que l’applicabilité directe d’une directive reste limitée, comme le prévoit d’ailleurs la Cour de justice européenne, aux « dispositions précises et inconditionnelles ».

    À vrai dire, cette décision était largement attendue par les juristes : c’était, en effet, le dernier pan de mur du souverainisme de la justice administrative française. Le Conseil d’État a entamé sa longue marche vers le droit communautaire en 1989, avec l’arrêt Nicolo, qui a reconnu la supériorité des directives européennes sur les lois même plus récentes. Elle l’a quasiment achevé en février 2007, avec l’arrêt Arcelor, qui admet la supériorité du droit communautaire, y compris sur la Constitution. Mais, même dans le domaine de l’effet direct des directives, la justice administrative avait déjà apporté de nombreux tempéraments à la jurisprudence Cohn-Bendit. Simplement, le Conseil d’État refusait encore que les directives produisent « un effet de substitution quand il est en présence d’un acte administratif individuel », comme le notent Sophie Robin-Olivier et Jean-Sylvestre Bergé dans leur « Introduction au droit européen » (Thémis, p 373). Désormais, un justifiable pourra invoquer une directive dès lors qu’il estime qu’une décision administrative qui lui fait grief lui est contraire, même si elle n’a pas été transcrite.


    Jean QUATREMER

    N.B.

    Il m’avait échappé que le « commissaire du gouvernement » avait enfin perdu son nom. Depuis janvier 2009, il se nomme « rapporteur public », ce qui est infiniment plus clair puisque ce magistrat est totalement indépendant et donne un point de vue juridique sur l’affaire. Dans l’affaire Perreux, c’est encore une fois l’excellent Mathias Guyomar qui était « rapporteur public », comme dans l’arrêt Arcelor.

  • Darfour-"Sang Raisons"

    Les 5 courts métrages Darfour-"Sang Raisons" de SAUVER LE DARFOUR et Fara SENE a été choisi parmi les dix meilleurs films pour le prix du meilleur réalisateur.

    Ce groupe de dix films est choisi par le public et l'équipe de festival Culture Unplugged (en Inde). Ces 10 films ont été envoyés à des cinéastes, producteurs, le Spécialiste des sciences humaines, des Activistes à travers le monde pour délibération.

    N'hésitez pas à faire tourner ce liens pour plus de visibilité www.sauverledarfour.org et www.4limprod.com

    Blood Reasons/ Sang Raisons is a film proposing a selection of short films. Sometimes ironic, sometimes more realistic, they work all to inform the population as for the Darfour genocide which rages in Sudan for several years and talked the death of more than 300 000 persons to this day. But beyond the simple information, the objective of this realization also is to make become aware to the populations of their irresponsible and reprehensible attitude towards a part(party) of the humanity which is dying, fed by an indifference on behalf of the other countries of the world which makes more and more disturbing. Through these short films all more suggestive some than the others, the director Fara Sene thus raises the veil on what seems to be the most important crime against humanity of the history of the 21th century. In it, the young man stands out as a director engaged in his century and looked like hope in the French film landscape.

    www.sauverledarfour.org

    Contact@sauverledarfour.org

  • SOS Racisme défend le vivre ensemble

    SOS Racisme PARIX XIX défend le vivre ensemble

    jeudi 25 septembre 2008, par Pote à pote

    Agressions antisémites, altercations, le 19ème arrondissement défraie la chronique depuis plusieurs mois. Comment faire en sorte que tous les habitants de cet arrondissement continuent à vivre ensemble ? Les réponses du président de SOS Racisme 19ème.


    Le 19ème arrondissement de Paris est un quartier où malgré les apparences, il fait bon vivre Ensemble. Ici se côtoient 200 000 habitants aux 90 nationalités différentes. On y trouve la plus grande communauté juive d’Europe, une importante communauté musulmane, une communauté malienne et, plus récemment, des habitants venus d’autres pays d’Afrique noire et des Asiatiques.

    L’attractivité culturelle, le charme de l’arrondissement y sont si forts, qu’une tranche de la population, plus aisée, s’y est installée aux côtés d’une population ouvrière plus modeste.

    Commerces « ethniques »

    Aujourd’hui, cet équilibre social et ethnique se fragilise. L’école publique ne joue plus son rôle. Les enfants “blancs”, ceux de la communauté juive en particulier, la désertent à cause du niveau scolaire mais surtout en raison des violences ; ce qui a permis aux écoles privées de prospérer. Le creuset républicain que constituait l’Ecole Publique tend à s’estomper ainsi que la mixité sociale et culturelle.

    Le développement des commerces “ethniques” symbolise cette mutation : halal pour les musulmans ; casher pour les juifs ; bio pour les plus aisés ; afro pour les noirs… Autant de particularismes qui segmentent les commerces et les populations de l’arrondissement.

    Dès lors, les frictions, incivilités, insultes racistes et agressions sont devenue monnaie courante. Un quart des actes antisémites commis en Ile-de-France se déroule dans le 19ème arrondissement de Paris. Le développement sans concertation des synagogues, des épiceries cashers, des écoles juives,… dans ce quartier, est à la source de ces nombreuses tensions. Depuis la seconde Intifada, les agressions physiques, les jets de cocktails molotov ou encore les dégradations se sont multipliés contre les habitants juifs de l’arrondissement ou leurs biens.

    Haine du « Juif »

    Guerre des gangs ou acte antisémite, c’est à la justice de mener ses investigations. Une chose est sûre : cette violence n’est pas admissible, elle doit constituer un élément d’alerte sérieux pour les pouvoirs publics. Le conflit israëlo-Palestinien n’explique pas tout. Le communautarisme latent devient dans le 19ème arrondissement de Paris un communautarisme qui sème la violence. Il est temps pour les pouvoirs publics de prendre conscience de l’ampleur du phénomène.

    Il convient donc de rompre avec ces logiques de violences, de ghettoïsation et de communautarisme. On ne peut pas, durant des années, avoir laissé se constituer des “quartiers ethniques” et s’étonner de l’émergence de frictions intercommunautaires et de la difficulté à faire co-exister ces populations au sein d’un même espace.

    Mahor Chiche