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PROFESSION AVOCAT - Page 9

  • Harcèlement au travail : l'employeur est responsable

    Alors que les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit la construction de la jurisprudence sur ces sujets.

    Dans la première affaire, une salariée du Comfort Hôtel Villiers Etoile, appartenant au groupe Les Hôtels de Paris, se dit victime d'une agression de la part de son directeur, survenue en août 2003. Ce dernier contestant les faits, la société lui inflige néanmoins un avertissement, puis le mute dans un autre établissement. Pour autant, l'entreprise refuse de procéder à la déclaration d'accident du travail que demandait la salariée. Cette dernière estime en outre avoir été l'objet de harcèlement moral, des consignes ayant, selon elle, été données au personnel de ne pas lui parler. Elle décide de quitter son poste, prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la justice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. La cour d'appel de Paris, ayant estimé que l'entreprise avait pris les mesures nécessaires, analyse la rupture comme une démission. A l'inverse, la Cour de cassation condamne l'employeur.

    Dans la seconde affaire, une salariée engage la même démarche en mars 2005 après avoir subi le harcèlement moral puis sexuel de la part d'un directeur associé de la société de conseil en organisation Stratorg, au travers de courriers. Dès qu'il a connaissance des faits, l'employeur prend des mesures destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité sereinement. Mais celle-ci considère que l'auteur des faits aurait dû être sanctionné. Elle prend acte de la rupture et saisit la justice. Là encore, la Cour de cassation condamne l'employeur.

    Dans ces deux arrêts du 3 février, la Cour de cassation rappelle l'obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés qui incombe à l'entreprise. "L'employeur doit tout faire pour éviter ces dommages (de harcèlement et de violence) et s'il n'y parvient pas, sa responsabilité est engagée, peu importe les mesures qu'il a prises ensuite", explique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation. En somme, ces actes n'auraient jamais dû se produire. Les employeurs doivent mettre en place des dispositifs préventifs, en faisant par exemple passer des messages à leurs managers, en contrôlant qu'ils sont bien compris.

    Francine Aizicovici

    Article paru dans l'édition du Monde du 12.03.10
  • La justice va se doter d'un pôle crimes contre l'humanité

    La ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, a présenté mercredi 3 mars en conseil des ministres un projet de loi qui supprime le tribunal aux armées de Paris (TAP) et crée des pôles spécialisés dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les accidents collectifs.

    Héritier des tribunaux permanents des forces armées supprimés en 1982 par le gouvernement de Pierre Mauroy, le TAP est la seule juridiction habilitée à instruire et juger les affaires impliquant des militaires français à l'étranger. Il traite aujourd'hui environ 1 600 affaires par an, et sera remplacé par une formation spécialisée au sein du tribunal de grande instance de Paris.

    Le projet de pôle spécialisé sur les crimes contre l'humanité avait été annoncé début janvier par les ministres de la justice et des affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie et Bernard Kouchner. Il sera notamment chargé des treize enquêtes ouvertes par la justice française contre des Rwandais soupçonnés d'avoir participé au génocide qui s'est soldé, en 1994, par la mort de huit cent mille personnes, en majorité d'ethnie tutsie, selon l'ONU.

    Aucun n'a été jugé à ce jour, et la France avait été condamnée en 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme pour la lenteur de sa procédure de jugement à l'encontre de l'un d'entre eux. Parmi les personnes visées par une plainte pour complicité de génocide et de crime contre l'humanité figure la veuve du président rwandais de l'époque, Juvénal Habyarimana. Agathe Kanziga, de son nom de jeune fille, a été interpellée mardi 2 mars puis remise en liberté sous contrôle judiciaire.

    Enfin, le projet de loi crée un pôle spécialisé dans les "accidents collectifs". Il sera chargé d'examiner les contentieux liés aux grandes catastrophes, comme les accidents d'avion. Le texte simplifie par ailleurs la procédure de divorce par consentement mutuel en dispensant notamment les époux de comparaître devant le juge en l'absence d'enfants mineurs "sauf demande du juge ou de l'un des époux".

    Le Monde.

     

  • Pour la création d'un pôle "génocides et crimes contre l'humanité" au TGI de Paris

    Le XXe siècle aura abandonné des millions de femmes, d'hommes et d'enfants à des "atrocités qui défient l'imagination et heurtent la conscience humaine" (préambule du statut de Rome de la Cour pénale internationale): génocides, massacres organisés, viols collectifs, transferts forcés de population dans des conflits qui, aujourd'hui encore, ensanglantent le monde.

    Quel plus grand scandale que l'impunité des criminels contre l'humanité ? Quel plus grand outrage pour les victimes et, au-delà, pour l'humanité tout entière ? Le jugement des responsables des génocides et crimes contre l'humanité ne saurait se limiter au seul tribunal de l'Histoire. Les victimes de la barbarie humaine ont le droit de voir leurs bourreaux poursuivis et condamnés. Les sociétés meurtries par des crimes qui révoltent la conscience ont le droit de se voir offrir une possibilité de réconciliation. L'humanité a le droit de se défendre contre l'oubli.

    Patrie des droits de l'homme, la France ne sera jamais un sanctuaire pour les auteurs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La création d'un pôle "génocides et crimes contre l'humanité" au tribunal de grande instance (TGI) de Paris réaffirme la volonté de la France de lutter sans faiblesse contre leur impunité.

    Aujourd'hui, le traitement judiciaire des génocides et crimes contre l'humanité rencontre nombre de difficultés spécifiques. Les faits incriminés se situent hors de nos frontières. La dispersion géographique des informations, des preuves, des témoignages complexifie la tâche des enquêteurs et des juges. La technicité des affaires en cause nécessite des compétences particulières et de haut niveau. La complexité des contentieux ralentit inévitablement les procédures. L'augmentation du nombre d'affaires en suspens, concernant notamment plus de quinze Rwandais en attente d'un jugement, nous incite à agir vite.

    La création du pôle "génocides et crimes contre l'humanité" s'inscrit dans le prolongement du regroupement des procédures, déjà opéré au profit des juges d'instruction du TGI de Paris. Elle repose sur une méthode éprouvée dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et dans le domaine de la santé publique. Elle permettra de regrouper autour d'un seul pôle spécialisé l'ensemble des contentieux des génocides et crimes contre l'humanité.

    Elle favorisera la mutualisation des compétences, en réunissant des magistrats spécialisés, ainsi que les traducteurs, interprètes, experts et chercheurs indispensables au traitement d'affaires aussi sensibles que complexes. Elle s'inscrira en complémentarité de l'intervention de la Cour pénale internationale de LaHaye. Il ne s'agit pas de mettre en place la compétence universelle, mais de faire valoir les principes du droit international au sein des juridictions nationales, dans le respect du traité de Rome de 1998.

    La création du pôle "génocides et crimes contre l'humanité" est prévue dans le projet de loi sur la spécialisation des juridictions et des contentieux, qui sera discuté au Parlement au premier semestre 2010.

    Les personnes suspectes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité doivent être jugées. Elles le seront. La France s'inscrit résolument dans la lutte contre l'impunité. Seule la justice permettra à tous de tourner la page en faisant enfin émerger la vérité. Fidèle à ses principes, fière de sa justice rendue au nom du peuple français, la France saura se montrer à la hauteur de son histoire, de ses valeurs et de son idéal.

    Bernard Kouchner est ministre des affaires étrangères

    Michèle Alliot-Marie est ministre de la justice

    www.lemonde.fr

     

    Un vrai pôle oui, mais pour qu'il soit efficace le MAE devra le laisser travailler et cesser d'inviter n'importe qui à ses sommets....

  • La rupture conventionnelle expliquée

    Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26 juin), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

    Avec la démission du salarié, le licenciement personnel ou économique, la résiliation judiciaire et la prise d’acte, il s’agit d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail.

    La classique transaction s’en distingue par le fait que le licenciement est à ce stade déjà en cours.

    Depuis l’été 2008, ce sont 150 000 ruptures conventionnelles qui ont été homologuées ; En mars 2009, ce sont 13 617 Contrats à Durée Indéterminées qui se sont terminés par le biais de la rupture conventionnelle.

    1- La rupture conventionnelle, Un projet ambitieux :

    Ce nouveau mode de rupture trouve sa philosophie dans la volonté d’apaiser la relation employeur salarié et en particulier sa rupture et sa caractéristique traumatique.

    De même, l’idée est de permettre aux parties prenantes de mettre fin à la relation contractuelle sans perdre (trop de temps) et d’échapper aux méandres bureaucratiques.

    Surtout, comme en matière de divorce, il n’ait plus besoin d’alléguer une faute ou de trouver une justification à la rupture, la seule intention des parties suffit à autoriser la rupture. Pourvu qu’il s’agisse bien d’un choix libre et éclairé du salarié.

    La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui reçoit le projet de rupture est censée garantir cette libre manifestation de la volonté de rupture du salarié.

    Enfin, il convient de voir dans ce projet, la volonté d’éviter les licenciements de complaisance issus d’un accord réciproque entre employeur et salarié et qui nuisent à l’ensemble de la société.

    Le principal effet espéré étant la baisse du contentieux devant les Conseils de PRUD’HOMMES.

    2-La rupture conventionnelle, une procédure scrupuleuse à respecter

    La rupture conventionnelle est encadrée, ainsi de nombreuses étapes : rendez-vous entre le salarié et l’employeur, délai d’attente à respecter entre chaque entretien, et homologation par la DTTEFP.

    L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.

    Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; cette convention définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail. L’indemnité versée sera taxée comme une indemnité de licenciement classique.

    Surtout, cette rupture assure au salarié de toucher les indemnités chômage, contrairement à la démission.

    Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative.

    Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail.

    En principe, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle…

    Il convient de noter que le temps d’analyse par la DTTEFP est souvent plus long qu’escompté et que parfois la date de rupture prévue est dépassée au moment de la réception de l’accord de l’homologation, en effet le courrier de l’employeur tarde trop souvent a être reçu par le bon service.

    Il convient par conséquent de prévoir un délai bien plus important que les 15 jours théoriques minimum prévu. Malheureusement, cette prudence nécessaire n’est pas compatible avec le souci de rapidité qui avait été voulu.

    3- Faiblesse de la garantie des droits du salarié :

    L’existence du consentement mutuel est garanti par la signature d’une convention, le délai de rétractation offert, et l’homologation prévue.

    Selon le n° 1614 du 22 octobre 2009 de Gestion Sociale La lettre hebdomadaire des dirigeants mentionne « que les (…) Entreprises et salariés maîtrisent bien les ruptures conventionnelles. À Paris, moins de 1% des dossiers traités par la direction départementale du travail de janvier à septembre 2009 ont été refusés. À peine 12 % des partants (ancienneté moyenne : cinq ans) ont sollicité l’assistance d’un représentant du personnel." La DTTEFP a peu de moyens de contrôler la libre volonté du salarié, elle peut juste contrôler le respect du formalisme prévu (l'absence de liberté de consentement, le non-respect des règles de l’assistance, le respect du minimum légal quant au montant de l’indemnité de rupture perçue, le respect du délai de rétractation de 15 jours non respecté).

    Trop souvent, par volonté d’aller plus vite, les parties antidatent les premiers courriers faisant état de leur intention.

    En théorie, la rupture ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; toutefois, qui peut dire si le salarié victime de risques psycho-sociaux à qui l’employeur daignerait offrir une porte de sortie ne risque pas de l’accepter au détriment de la juste réparation à laquelle il aurait droit devant le Juge prud’homal.

    Bien sur chaque partie dispose d’un délai de quinze jours pour se rétracter et rendre ainsi nul et non avenu l’accord intervenu ; mais une fois le protocole signé, la rétractation est impossible puisque le visa des articles 2044 et suivants du Code Civil lui confère l’autorité de la chose jugée ce qui interdit toute saisine du Conseil des PRUD’HOMMES.

    L'aggravation de la crise peut faire craindre que ce nouveau mode de rupture du CDI ne soit détourné par les entreprises pour supprimer des emplois, notamment de seniors, plutôt que de faire des licenciements plus complexes et coûteux.

    4- Le salarié en rupture conventionnelle et les assurances

    Le salarié en rupture conventionnelle qui a souscrit une assurance sous la forme d’une garantie de salaire en cas de licenciement a aujourd’hui d’importantes difficultés à obtenir le dit versement.

    En effet, les assureurs s’acharnent à considérer que cette hypothèse n’est pas prévue dans le dit contrat au moment de sa conclusion, et que dès lors que le salarié a été partie prenante de la dite rupture, il y a consenti et ne peut bénéficier de l’application de l’assurance souscrite.

    Un large contentieux sur cette question devrait se développer.

    La rupture conventionnelle est ainsi très utile et utilisée, mais son régime demeure incertain.