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PROFESSION AVOCAT - Page 7

  • Le jour où Facebook m'a banni

    Débat › Le monde contemporain


    Facebook a atteint, le 21juillet, les 500 millions d'utilisateurs, record battu faisant de ce réseau social un fait historique dans l'ère numérique. Un demi-milliard de citoyens, près de 8 % de la population mondiale, bénéficie du progrès informatique pour échanger. La mondialisation montre en l'espèce ses aspects positifs.


    Ce succès planétaire ne doit pas faire oublier les dangers de ce type de plates-formes communautaires et l'absence de droits pour les utilisateurs. Le président américain, Barack Obama, a mis en garde l'opinion américaine sur ces dangers : "En premier lieu, je veux vous dire qu'il faut être très prudent sur ce que vous publiez sur Facebook, car en cette période de YouTube et autres sites communautaires, tout ce que vous y mettrez pourra être présenté contre vous tout au long de votre vie. Quand on est jeune, on a tendance à faire des choses stupides. J'ai entendu de nombreuses histoires de jeunes personnes qui ont publié des choses sur Facebook qui leur ont porté préjudice notamment pour leur recherche d'emploi".


    Aujourd'hui, près de la moitié des patrons effectuent des recherches sur leurs candidats, ils les "googlisent", avant de les embaucher. Bien entendu la vie sans Facebook est possible, mais il faut reconnaître que cette plate-forme facilite la communication avec ses amis, ses communautés et élargit les horizons de rencontres. Le Net qui déshumanisait il y a peu et rendait antisocial "les addicts" permet, grâce à Facebook, l'éclosion de nouvelles relations sociales. Superficielles ou sincères, celles-ci ne sont finalement pas si différentes de celles de la vraie vie.


    Facebook est au coeur de la vie du Net, une sorte de "second life" qui a touché les coeurs par sa facilité d'utilisation et ses "flux d'actualité" permettant une vraie interactivité. Facebook est un réseau qui vous relie à ceux qui comptent pour vous.
    Pourtant, Facebook reste une zone de non-droit en particulier pour ses utilisateurs. J'ai pu constater à quel point il méprise les principes juridiques fondamentaux tels que la notion d'abus de droit. Le 22 juillet, j'ai essayé de me connecter sur mon profil comme chaque matin ; catastrophe : mon compte a été brutalement désactivé.


    Plus moyen d'accéder à ma liste d'amis, mes albums photos, mes publications, ou encore le "chat on line", je me suis retrouvé par la décision d'un administrateur coupé de ma communauté et privé de mon moyen de communication privilégié. Sans aucune mise en demeure préalable, sans aucun avertissement, et surtout sans aucun motif réel et sérieux, mon compte Facebook que j'ai alimenté depuis des années et qui comptait mes 887 amis a été désactivé.

    Trop de pokes (taquineries) et de demandes d'amis, trop d'articles mis en ligne, peut-être. Facebook n'aime pas les activistes. Facebook préfère prévenir toute violation des droits d'auteurs en désactivant des comptes de manière préventive sans prendre le soin de vérifier et de contrôler la réalité des éventuelles violations commises. D'autant, qu'a contrario, Facebook reste timoré vis-à-vis de la protection de la vie privée.


    La désactivation d'un compte Facebook équivaut au bannissement ; en théorie le compte n'est pas supprimé et peut être réactivé, mais aucun bouton ne le permet automatiquement. Les administrateurs Facebook envoient quant à eux des messages types affirmant sans preuve que la Déclaration des droits a été violée et que leur décision de désactivation est irrévocable. Périple qui arrive à trop de citoyens "facebookiens" démunis face à ce fameux message "votre compte a été désactivé. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez visiter notre page des questions/réponses".


    La relation entre le citoyen "facebookien" et la société Facebook se limite à accepter ou non leur politique, leur Déclaration des droits et responsabilités révisée le 22 avril après une levée de boucliers contre la politique de licence universelle que Facebook voulait imposer. Cette licence rendait Facebook propriétaire des images et des contenus de ses utilisateurs.
    Le réseau Facebook est encore en construction, il doit s'améliorer dans la protection de la vie privée, la lutte contre la pédophilie, ou encore les groupes racistes ; une prise en compte de ces impératifs moraux est essentielle. En Angleterre, les jeunes de 13 à 18 ans auront la possibilité d'installer sur leur profil un bouton "clic CEOP" dispositif permettant de signaler tout adulte qui serait soupçonné de vouloir entrer en contact avec des mineurs.


    Facebook a renforcé sa politique en permettant à ses utilisateurs de limiter la consultation de ses données en se rendant dans "paramètres puis confidentialité". Facebook doit permettre la réactivation des comptes désactivés à tort sans que le "facebookien" doive passer par le tribunal de Santa Clara (Californie).


    En effet, l'article 16 de ces conditions générales indique : "Vous porterez toute plainte afférente à cette Déclaration ou à Facebook exclusivement devant les tribunaux d'Etat et fédéraux sis dans le comté de Santa Clara, en Californie. Le droit de l'Etat de Californie est le droit appliqué à cette Déclaration, de même que toute action entre vous et nous, sans égard aux principes de conflit de lois. Vous acceptez de respecter la juridiction des tribunaux du comté de Santa Clara, en Californie, dans le cadre de telles actions."


    Les utilisateurs de Facebook disposent d'un seul recours juridique ouvert, mais celui-ci est si compliqué et onéreux que beaucoup y renoncent. Nous sommes tous citoyens du monde Facebook jusqu'à ce qu'un robot ou un administrateur "facebookien" décide d'en disposer autrement. Facebook fait régner ses conditions sans armée juste par son monopole.


    Bien entendu, il est toujours possible de recréer un compte, mais cette procédure est fastidieuse et ne prémunit pas d'une nouvelle désactivation. En l'état actuel, il semble que cette procédure est la plus rapide et efficace.


    Mark Zuckerberg, gouverneur suprême du réseau social, doit prendre en compte cet abus de droit qu'exercent les administrateurs de Facebook et tout faire pour réactiver les comptes des "facebookiens" désactivés et bannis par erreur.

    Il est temps que Mark Zuckerberg respecte les utilisateurs de son invention, et il y a urgence.


    Mahor Chiche

    Avocat au barreau de Paris

    Article paru dans l'édition Le Monde du 15.08.10

  • La Cour de cassation aligne le délai de contestation du licenciement économique avec celui pour motif personnel ? L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage

    L’arrêt du 15 juin 2010 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation (n°09.40421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar a apporté un éclairage nouveau à l’action du salarié victime d’un licenciement pour motif économique.

    En effet, en principe, l’article L1235-7 du Code du travail dispose que :

    « Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

    Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».

    L’interprétation classique de cet article était d’estimer que le délai de contestation du licenciement économique était enfermé dans un délai court de 12 mois.

    Le délai de prescription d’une année qui distinguait l’action en contestation d‘un licenciement pour motif personnel (prescription de 5 ans) de celui pour motif économique prescription d’un an) vient de voir son champ d’application restreint par la Cour.

    En effet, la Cour de cassation a estimé que ce délai d’UN an ne « vise que les actions engagées en vue d’obtenir la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi » (Editions Francis Lefebvre).

    Le délai de 12 mois est ainsi limité aux licenciements collectifs soumis à l’obligation d’établir un PSE ; ce qui signifie en pratique que la portée de l’article L1237-5 a été fortement réduite.

    En effet, ne sont soumis à cette dérogation du délai de droit commun de cinq ans que les licenciements collectifs d’au moins 10 salariés dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.

    La diffusion de cet arrêt et de ses conséquences va sans doute permettre à certains salariés qui avaient laissé passer le temps de l’action une nouvelle chance.

  • La procédure de licenciement pour motif personnel : les étapes clés

    La crise économique actuelle conduit de nombreux employeurs à licencier pour des motifs souvent mal fondés, le salarié qui se retrouve licencié pour motif personnel ignore trop souvent le déroulé de la procédure et les pièges à éviter. Le présent article tend à rappeler les grandes étapes de la procédure de licenciement et de l’action au fond devant les Conseils de prud’hommes ainsi qu’à dédramatiser ce recours.

    Tout employeur qui envisage de rompre - après la période d’essai - le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d’une cause réelle et sérieuse et suivre une procédure de licenciement respectueuse du droit du travail.

    En l’absence de démission du salarié ou de rupture conventionnelle, la procédure classique de rupture du contrat de travail est le licenciement pour motif personnel.

    -La mise à pied à titre conservatoire

    Dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute lourde ou grave, le salarié peut être mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure (le salarié se voit alors interdire l’accès aux locaux de la société). Cette mise à pied -qui n’est pas une sanction disciplinaire- peut être verbale, mais elle doit impérativement être notifiée par écrit. Si elle a fait l’objet d’une notification séparée, elle doit être mentionnée ou rappelée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.

    -L’entretien préalable :

    L’entretien doit permettre :

    • à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement envisagé,

    • au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.

    Cet entretien est souvent l’objet de stress du salarié convoqué, mais il faut savoir qu’il est généralement de courte durée et que l’employeur a d’ores et déjà pris sa décision de rompre le contrat. Il est recommandé de s’y rendre accompagné afin que des notes de cet entretien puissent être prises et faire l’objet d‘un compte rendu officiel utilisable en justice.

    L’employeur doit veiller à ne pas révéler son intention de licencier avant d’avoir adressé la notification de ce dernier (il évitera par exemple de publier une annonce visant à recruter un remplaçant pour le même poste). Le salarié veillera à contester les griefs qui lui sont faits.

    Trop souvent, le salarié sur-estime son importance et croit pouvoir obtenir une solution amiable ou des dommages et intérêts élevés. Le rôle de l’avocat est alors de le ramener à la réalité des solutions possibles.

    Salarié ou employeur, l’entretien avec un Avocat à ce stade peut être très utile pour éviter toute faute de procédure ou erreur stratégique.

    -Le licenciement pour faute

    La lettre de licenciement fixe les limites du litige, elle doit être précise et motivée. Il convient donc pour l’employeur de bien choisir les griefs formulés. Le débat juridique portera sur la portée des fautes retenues par l’employeur. Les fautes alléguées justifient-elles le licenciement ? A ce stade avoir préparé son dossier aide à déterminer l’opportunité de poursuivre ou non la procédure.

    La faute peut être simple, grave ou lourde. Cette qualification est importante en matière de préavis et de droits à l’indemnité légale. Seule la faute lourde fera perdre au salarié le droit à ses certaines indemnités telle que l'indemnité compensatrice de préavis (mais le salarié conserve son droit aux ASSEDICS.

    La lettre de licenciement doit être signée par l’employeur, un mandataire ou un représentant.

    Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être observé ; l’employeur peut en dispenser le salarié. Le salarié qui souhaite en conserver la rémunération ne doit surtout pas demander à l’employeur à en être dispensé (sinon il ne lui sera pas rétribué).

    Lorsque le licenciement concerne un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical…), l’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.

    Une fois la lettre de rupture adressée au salarié, la voie de l’action judiciaire est ouverte.

    -La procédure devant le Conseil des Prud’hommes

    A défaut de transaction amiable possible, le Conseil des prud’hommes peut être saisi par lettre recommandée ou déposée au secrétariat-greffe dans un délai de cinq ans. Il est toutefois recommander de faire respecter ses droits le plus rapidement possible après la réception de sa lettre de rupture.

    Juridiction spéciale, le Conseil de prud’hommes est compétent pour juger tout conflit survenant entre un salarié du secteur privé et son employeur à propos de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture.

    Le Conseil des Prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail. Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le Conseil de prud’hommes du domicile du salarié. En tout état de cause, le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud’hommes du lieu de signature du contrat ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Le siège social étant le siège réel des organes de direction de la société.

    Un procès est toujours une épreuve, il convient donc de le préparer en ayant recueilli le maximum d’attestations et de pièces prouvant votre version des motifs de la rupture. Il convient également de se préparer à répondre éventuellement aux questions qui vous seront posées à la barre, toutefois il est parfois hasardeux de demander la parole sans avoir préparé ce que vous souhaitiez déclarer avec votre Conseil.

    -Le Bureau de conciliation

    La tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit. Les deux juges (un salarié, un employeur) qui vous recevront n’entrent pas dans le fond du litige, ils cherchent juste à examiner si une conciliation est possible. Cette phase paraît souvent frustrante et rares sont les solutions trouvées, mais c’est une étape à ne pas négliger ; en effet, elle permet de jauger l’argumentation adverse.

    -La phase cruciale des échanges

    Bien que la procédure reste en principe orale, l’échange d’arguments et de pièces est une étape importante. La communication des éléments est souvent tardive aussi il convient de préparer son dossier en amont pour ne pas être surpris.

    -Le Bureau de Jugement

    Les parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire représenter en cas de motif légitime.

    -Délibéré :

    Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux (au minimum trois voix sur quatre).

    En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge professionnel (juge départiteur). Dans cette hypothèse, l’affaire est de nouveau plaidée. En général, l’instance est ainsi retardée de six mois.

    -Exécution du jugement :

    Une fois le jugement obtenu, les parties au procès peuvent exécuter spontanément le jugement ou le faire exécuter par voie d’huissier.

    -Recours :

    L’appel est également ouvert durant 3 mois après la réception de sa notification.

    Ce rappel des principales étapes procédurales de la rupture doit permettre de mieux appréhender cette juridiction particulière que constitue encore aujourd’hui le Conseil des Prud’hommes ; ils sont accusés de beaucoup de maux, mais ils sont surtout une justice humaine ou les faits ont parfois plus d’importance que le droit.

    Aux prud’hommes, les histoires se content pour parvenir à atteindre le cœur des Conseillers prud’hommaux ; malgré tout, un solide dossier demeure un dossier préparé et étayé juridiquement.

    Car, in fine, une victoire devant le Conseil des prud’hommes obtenue uniquement grâce à l’art oratoire sera infirmée en appel.

     

  • Les associations et leurs bénévoles doivent être au cœur de « la société du care »

     

    La France compte 1,1 million d’associations, 15 millions de bénévoles, 1,9 million de salariés (à temps plein ou à temps partiel). Les associations sans salarié sont les plus nombreuses (900 000) et constituent le noyau dur des lieux d’engagement.

    L’engagement associatif attire plus que l’engagement politique ou syndical. Les associations constituent un corps intermédiaire à part entière essentiel à l’exercice de la citoyenneté, de la démocratie et au développement des solidarités. Les Sites Internet, Blogs et réseaux sociaux permettent aux citoyens d’imaginer de nouvelles formes d’engagement et de regroupement.

    Partenaires des pouvoirs publics, elles contribuent à la prise en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires. Bien souvent, elles restent dans nos quartiers difficiles le dernier lien social.

    En termes de secteur d’activité, environ 60 % des associations dédient leurs activités au sport et à la culture. Les associations de type militant arrivent en seconde positon, le troisième grand ensemble regroupe les « associations tournées vers les autres » (engagement humanitaire).

    1/5ème d’entre elles disposent d’un budget inférieur à 1000 euros annuels et font pourtant de grandes choses sur le terrain (fête de quartier, tournoi sportif, soutien scolaire, prévention santé…).

    La Loi de 1901 consacre la liberté d’association. L’article 1er de la Loi dispose que :

    « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

    Cette souplesse dans la création permet un dépôt facile des statuts fondateurs, mais la vie d’une association est soumise à de nombreuses contraintes légales et en particulier financières.

    Le statut des membres de l’association et plus particulièrement de ses dirigeants reste insuffisamment défini.

    Le bénévolat est encouragé, mais celui-ci ne compte pas pour la reprise d’études ou pour la retraite ; cet engagement demeure peu valorisé. Le passeport du bénévole de France Bénévolat demeure nettement insuffisant.

    Pourtant dans la société solidaire, « la société du care »,

    cette société du bien-être et du respect, qui prend soin de chacun et prépare l'avenir et fustige le matérialisme et le tout-avoir il apparaît évident que l’engagement humanitaire, l’engagement altruiste vis à vis de l’autre, permet d’être plus heureux.

    Entre un chômeur Président d’un club de foot ou élu parent d’élève et un chômeur recroqueviller sur ses propres difficultés, le bonheur est sans doute du côté de celui qui consacre du temps aux autres. Ces rencontres sont riches d’expériences, riches de moments de plaisir partagés, elles montrent à notre jeunesse que la réussite ne passe pas que par la consommation et le profit.

    Le bénévolat porte des valeurs de solidarité, de laïcité et de mixité, de fraternité, de respect de l’autre qui font trop souvent défaut de nos jours. A d’autres époques, on parlait d’émancipation militante.

    S’engager c’est se libérer de ses propres préjugés, c’est s’ouvrir vers l’autre, c’est donner du bonheur et en recevoir.

    La source de ce bonheur réside dans la dynamique collective créée. Quiconque a pratiqué du sport ou travaillé en équipe sait bien que l’engagement collectif a une puissance qui fait que le projet développé en équipe, l’événement organisé à plusieurs, le tournoi sportif réussi, la fête de quartier remplie de participants procurent aux organisateurs un plaisir partagé. Un sentiment d’abnégation.

    Les méandres administratifs, la lenteur de l’attribution des subventions publiques et leur réduction, l’absence de locaux mutualisés constituent les principaux obstacles au développement de l’activité associative. La vie associative et l’engagement citoyen mérite plus des pouvoirs publics : plus de moyens financiers et surtout plus de reconnaissance.

    Pour une vraie société solidaire, il convient de reconnaître un vrai statut à ses milliers de bénévoles qui donnent de leurs temps. Les 35 heures auraient pu être le premier pilier d’une réforme permettant aux citoyens de dégager du temps libre pour se consacrer à des activités sociales, elles ne le furent pas.

    Le projet de société du « care » n’a aucun sens s’il conduit à l’assistanat, il portera un véritable projet de transformation sociale si s’appuyant sur les associations il permet au plus grand nombre de s’investir dans la vie de la Cité et de porter des projets valorisant le « Vivre ensemble ».

    Il convient de faire de la démocratie participative un réel levier de la prise de décision et non un simple gadget.

    Les acteurs de la vie associative pourraient, s’ils étaient mieux respectés et associés dans le nouveau projet de société, être les pivots nécessaires à cette fondation de la société du « care ».


    Focus sur les règles juridiques actuellement applicables à la rémunération des dirigeants d’associations

    En principe, une association a un but non lucratif. Les bénéfices réalisés doivent par conséquent rester au sein de l'association car l'activité associative est une activité bénévole

    Pour respecter le critère de gestion désintéressée, une association doit s’abstenir de rémunérer ses dirigeants, c’est pourquoi les membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) ne doivent pas être rémunérés. Ces personnes clefs de voûte de la vie de l’association et de sa direction ne peuvent pas en principe être salariées de l’association.

    Le salarié ne doit pas se révéler être un gérant de fait de l’association.

    La Loi de finances de 2002 a admis expressément dans son article 6- III-1 al, 2 la rémunération de la fonction de dirigeant.

    1-L'élection régulière et périodique des dirigeants par la tenue d’assemblées générales

    2-La  transparence financière (les statuts doivent prévoir explicitement le versement de la rémunération des dirigeants et l'autorisation  donnée par l'assemblée générale à la majorité des deux-tiers de ses membres).

    3-Le contrôle effectif de sa gestion  par ses membres : la comptabilité de l’association doit être présentée une fois par an aux adhérents et obtenir le quitus.

    Afin d’éviter tout risque d’emploi fictif, la rémunération accordée aux dirigeants doit correspondre à la contrepartie d'un mandat social effectif et être proportionnée à l'importance du service rendu. Le salaire est licite dès lors que celui-ci correspond à une tâche réelle et spécifique détachable de celles confiées aux sociétaires. Cette rémunération s’apparente à celle que perçoit le gérant de SARL.

    La Loi a prévu de limiter le nombre de dirigeants rémunérés en subordonnant cette possibilité aux conditions de  ressources de l’association.

    « Cette limitation dépend du montant moyen annuel des ressources de l'association sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
    Ce montant comprend les ressources de l'association majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions lui permettant de bénéficier de cette disposition. Sont exclues les ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public.

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 200 000 Euros, l'association peut rémunérer un de ses dirigeants

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 500 000 Euros, l'association peut rémunérer deux de ses dirigeants

    - Si le montant annuel de ressources est supérieur à 1 000 000 Euros, l'association peut rémunérer trois de ses dirigeants »

    Dans tous les cas, cette rémunération doit apparaître sur les comptes de l'association et celle-ci peut avoir des incidences fiscales tant pour l'association-employeur que pour le bénéficiaire.