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avocat - Page 2

  • La fin de l'homme politique avocat ?

    Depuis l’affaire Cahuzac, la notion de conflit d’intérêt revient au cœur du débat comme une des facettes de la corruption ou des mélanges de genre créant la suspicion sur la probité des décideurs publics.

    Au lendemain de la confession cathodique de Cahuzac, le gouvernement a pris une mesure forte : supprimer la mesure adoptée dans les derniers mois du quinquennat de Sarkozy qui offrait à ses parlementaires, anciens Ministres, et attachés parlementaires la possibilité de se reconvertir en tant qu’Avocat sans formation ni examen spécifiques.

    Cette mesure était perçue comme un passe-droit et un privilège pour une classe politique déconsidérée, elle était inacceptable et humiliante en ce qu’elle laissait à penser que quelques années en politique pouvait remplacer le long et laborieux parcours d’accès à la profession d’Avocat ; surtout, elle négligeait le fait que pour devenir Avocat les étudiants bénéficient de cours de déontologie et d’une épreuve à fort coefficient dans ce domaine.

    Cette mesure s’inscrivait aussi dans un timing où la profession cherche à limiter son accès en augmentant les frais et en réfléchissant à l’instauration d’un numerosclosus.

    Le Décret passerelle abrogé

    Aujourd’hui, tenant la promesse de François Hollande candidat et celle de Christiane Taubira rappelée lors de la rentrée solennelle du Barreau de Paris le gouvernement a officiellement abrogé le décret passerelle du 3 avril 2012 qui instaurait un nouvel accès dérogatoire à la profession d'avocat au profit des parlementaires par le Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 supprimant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques.

    Pour le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, cet « accès dérogatoire » était « injuste et préjudiciable tant à l'image de (la) profession qu'à la qualité de l'accompagnement des justiciables ».

    Avocat, la reconversion en vogue

    De nombreux responsables politiques ont bénéficié de ce décret ou de bienveillance pour obtenir le droit de porter la précieuse Robe noire et surtout de rejoindre avec leurs carnets d’adresses des Cabinets d’Avocats.

    François Baroin (UMP), Hervé de Charrette, Dominique de Villepin, Rachida Dati, Frédéric Lefebvre (UMP), Jean Glavany (PS), Christophe Caresche (PS), Noël Mamère (Verts), Claude Guéant (UMP) et Jeannette Bougrab (UMP) sont devenus Avocats après leur passage en politique. Selon la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d’intérêts, beaucoup ont pu devenir Avocat « sans posséder toutes les expériences ou les diplômes requis » (http://www.liberation.fr/politiques/01012306582-au-barreau-de-paris-des-deputes-un-peu-trop-portes-sur-la-robe).

    Avec cette abrogation, le Conseil de l'Ordre départemental conserve la maîtrise de son Tableau (l’inscription au Barreau) en émettant un avis favorable ou défavorable susceptible d'appel.

    La prochaine étape consiste maintenant à réformer les possibilités d’exercice de la profession d’‘Avocat et d’élu de la République.

     

  • Les droits des pères sont-ils bafoués par la justice française ?

    Geste d’amour, de désespoir et de colère ? Depuis vendredi 15 février 2013, un père que la justice a "privé" de ses enfants proteste en haut d’une grue du port de Nantes. Cette histoire révèle le malaise que peuvent ressentir de nombreux pères face aux décisions de justice leur accordant qu’avec parcimonie des droits de visites et d’hébergement.

    Dans de nombreux pays, la résidence alternée connait un certain succès, comme aux Etats-Unis, au Canada, en Suède ou au Danemark.

    En France, l’égalité de principe entre parents est garantie dans les textes et renforcée depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. En pratique, les pères restent souvent discriminés. Les statistiques de l’INSEE de  2005 éclairent : après un divorce, 18% des enfants ne voient plus jamais leur père et seulement 42% des enfants le voient au moins une fois par mois.

    Cette absence du père conduit à un manque de repères paternels, source de difficultés pour le développement de l’enfant. Selon l’INED, seules 15% de familles monoparentales sont constituées par le père. Au total, 1,3 million de pères seraient privés de leur enfant.

    A l’évidence le droit positif n’a pas su s’adapter à l’évolution des cellules familiales. Si en théorie les deux parents sont égaux (l’article 371-4 du Code Civil dispose que : « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants »), trop souvent le père n’obtient pas la résidence alternée de son enfant et voit se déliter avec le temps son lien parental. Trois éléments expliquent les défaites des pères face aux juges aux affaires familiales.

    En premier lieu, trop peu de pères osent demander la résidence alternée, car leurs avocats les dissuadent d’entrer dans une longue bataille judiciaire et les informent de leurs faibles chances de succès.

    En second lieu, de nombreux divorces interviennent à un moment où l’enfant est en très bas âge. A moins de trois ans, la possibilité concrète d’une résidence alternée apparaît matériellement irréalisable. Le parent titulaire de la résidence se permet parfois d’exercer une certaine aliénation parentale sur l’enfant qui détruit l’image de l’autre parent, au risque d’un désordre psychologique profond chez l'enfant.

    Une fois que l’enfant aura grandi, le père aura du mal à justifier sa demande de résidence alternée auprès des juges. Ces derniers se basent souvent sur la situation antérieure et le temps passé par chacun des parents auprès de l’enfant. Ainsi, la situation préexistante aura tendance à se perpétuer au détriment de la possible organisation d’un nouveau de mode de résidence.

    En troisième lieu, pour nombre de juges, le poids des préjugés et de la coutume est encore prégnant sur le rôle de chaque genre dans l’éducation : au père l’entretien financier, à la mère l’éducation au quotidien. 

    A ces éléments objectifs s’ajoute le développement de stratégies de contournement par le parent titulaire, rendant impossible le prononcé de la résidence alternée ou réduisant à néant le jugement qui l’accorderait : le déménagement ou les accusations diffamatoires de violence.

    De nombreux textes internationaux protègent le droit de l’enfant au maintien de son lien filial avec ses deux parents. L’article 18-1 la Convention internationale des droits de l’enfant (assemblée générale des nations unies – résolution 44/25 du 20/11/1989) dispose : « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. (…) »

    Les séparations actuelles de quinze jours (« un weekend sur deux ») qui sont la norme en matière de droit de visite et l’hébergement, sont de nature à provoquer des traumatismes répétés à l’enfant et ne garantissent pas suffisamment le maintien du lien affectif avec les deux parents.

    Ainsi, la réalité judiciaire s’est largement écartée de l’esprit de la loi établissant le principe de la résidence alternée. Il est temps d’accorder aux pères et aux mères des droits équilibrés dans l’intérêt supérieur de l’enfant.


    Publié sur Liberation.fr le 18 février 2013

  • Google et le fichage

    La révolution numérique permet aux citoyens de disposer de « l’information » qui en son temps faisait partie du pouvoir des tyrans. Historiquement, celui qui confisquait ou détenait le savoir était le Chef.

    La liberté de l’Internet contre les règles du droit positif en matière de droits d’auteurs, de racisme, antisémitisme… voila la nouvelle bataille engagée entre le droit et l’antiracisme.

    Aux Etats-Unis, la liberté d’expression est au dessus de tout ; car les tribunaux américains donnent une portée très générale à la garantie prévue par le premier amendement à la Constitution : « Le Congrès ne pourra faire aucune Loi (...) restreignant la liberté de parole ou de presse (...) ».

    C’est cette législation qui autorise les discours haineux et racistes du type de ceux du Klu Klux Klan ou du leader de la Nation de l'Islam Louis FARRAKHAN.

    En France, la liberté d’expression est bien plus encadrée. En effet, pour ne pas encourager les déviances et transgressions les Lois françaises et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme CEDSH encadrent la liberté d’expression et condamnent les propos racistes, incitations à la haine raciale, et discriminations. Le racisme apparaissant comme un délit, il ne saurait en être fait l’apogée.

    L'article 226-19 du Code pénal dispose :

    "Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende".

    L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme dispose :

    « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

    Les deux approches culturelles et juridiques sont diamétralement opposées ce qui explique la tension entre les exigences de la Loi française et celles de la société Google.

     

     

    Le moteur de recherche Google est à nouveau au cœur du débat, en effet lorsqu’un Internaute surf sur la toile il se voit guider dans ses recherches par des suggestions de mots-associés par Google Suggest.

    Bien que ces suggestions reposent sur les « requiest » les plus fréquentes, celles-ci posent un problème en droit français car elles lient un mot avec la religion réelle ou supposée des personnalités recherchées : « bhl juif », « hollande juif » « sarkozy juif »…

    Plusieurs associations françaises, J'accuse!-action internationale pour la justice (AIPJ), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) considèrent que Google enfreint la Loi en proposant le mot "juif" dans la saisie semi-automatique et ont saisi la justice française de ce problème.

    Ce débat rappelle celui qui a prévalu lors de la création par Johann Levy de l’application « juif ou pas juif » qui répertoriait jusqu'à sa suppression (à la suite d’une médiation) les célébrités selon leur judéité.

    Aujourd’hui, l’enjeu est la question du fichage ethnique - volontaire ou non - de masse par Google ou ses concurrents ; ce fichage qui peut apparaitre aux yeux de certains comme ludiques pourrait bien dans certaines sociétés non démocratiques permettre les pires discriminations et violations des droits de l’homme.

    Google a d’ores et déjà exclu de Google Suggest "une catégorie restreinte correspondant à des termes pornographiques, violents, incitant à la haine et liés à la violation de droits d'auteur" ; il convient sans aucun doute d’élargir cette liste aux associations du mot « juif » aux patronymes des personnes physiques figurant dans les requêtes des Internautes.

    En effet, ce genre de liste ne peut que renforcer la haine du « Juif » via les théories du complot sur le pouvoir supposé des personnalités d’origines ou de culture juive qui seraient à la tête du Monde.

    Autoriser un tel fichage même volontaire c’est à l’évidence renforcer les préjugés les plus abjects et les plus répandus sur le net.

    Google doit comprendre qu’avoir un Internet propre passe par le respect de ces principes.

    La prochaine Audience aura lieu le 27 juin 2012 au Tribunal de Grande Instance de PARIS ; mais un accord avec le géant américain pourrait intervenir d’ici là pour qu’il modifie son système.

  • La Grèce aura son référendum sur l'Euro

    La décision du Premier ministre grec Georges Papandréou d'organiser, en janvier 2012, un référendum sur le plan de sauvetage européen conclu à Bruxelles le 27 octobre dernier face à la crise de la dette met en lumière les avantages et dangers de l’organisation d’un référendum national.

    En juin dernier, Georges Papandréou avait déjà affiché son ambition d’organiser un référendum sur les grands changements que le gouvernement ambitionne pour le pays précisant que les réformes porteraient notamment « sur le fonctionnement du parlement, le système électoral ainsi qu'une refonte du système judiciaire ».

    Au regard de l’histoire constitutionnelle grecque, ces deux projets paraissent pourtant inédits.

    Un pays sans tradition référendaire

    Dans la Grèce antique, la vie démocratique était prolixe. Depuis, la Grèce a organisé de nombreux plébiscites, mais n’a jamais pratiqué le référendum national.

    Aujourd’hui, l’article 44-2 de la Constitution grecque du 9 juin 1975 autorise le Président de la République à décréter le recours au référendum sur « les questions nationales graves ». Les conditions de déclenchement sont assez strictes, puisque l’initiative appartient au Conseil des ministres, et qu’elle doit être approuvée par « la majorité absolue de la Chambre des Députés ».

    Le 29 juillet 1973, un plébiscite de transition démocratique a proclamé la République et assuré l’élection du dictateur Papadopoulous comme Président.

    Après la chute de la dictature militaire, le 8 décembre 1974 un référendum pour « la détermination de la forme du régime démocratique du pays par l’expression directe et libre de la volonté du peuple Hellénique ».

    Depuis 1975, aucun référendum national n’a eu lieu en Grèce. L’adhésion de la Grèce à la Communauté Économique Européenne et son entrée dans « la zone euro » avaient été ratifiées par voie parlementaire.

     

      

    Le recours au référendum le moyen de sortir de la crise politique

    La Grèce n’a jamais eu recours au référendum national pour trancher une question en lien avec la construction européenne.

    L’ampleur de la dette grecque, des manifestations populaires, et de l’absence de consensus politique grec rend le recours au référendum comme le seul moyen légitime d’imposer l’adoption du plan d’austérité ou son rejet et de sortir la Grèce de sa crise politique.

    Dix ans après son entrée dans "la zone Euro", la Grèce aura à postériori son référendum sur le bien fondé de ce choix.

    Le Premier ministre Georges Papandréou a justifié un tel recours en ces termes : les Grecs « veulent-ils l'adoption du nouvel accord ou le rejettent-ils ? Si les Grecs n'en veulent pas, il ne sera pas adopté. Nous faisons confiance aux citoyens. Nous croyons en leur jugement. Nous croyons en leur discernement (…) La volonté du peuple grec s'imposera à nous ».

    Ce recours critiqué par de nombreux responsables européens et suscitant l’anxiété de marchés financiers manifeste pourtant la gravité de la crise de confiance entre les peuples d’Europe et l’Union européenne.

    Les récents référendums nationaux en Europe (Luxembourg, Pays Bas, France) ont illustré la défiance des peuples vis à vis de l’Europe actuelle et des délégations de souveraineté.

    Il est temps de changer de méthode, il est temps de comprendre que l’Europe puissance ne peut pas se bâtir sans les peuples.

    Le référendum demeure l’instrument de la légitimité démocratique ; la consultation référendaire ne doit pas faire peur car elle rend en définitive la décision au peuple souverain. La légitimité qu’il porte a encouragé les exécutifs nationaux à l’utiliser pour obtenir de substantielles garanties lors des négociations entre partenaires européens.

    Que le résultat de la consultation populaire soit positif ou négatif, le référendum assure un contrôle par le pouvoir souverain des transferts de souveraineté.

    Il est toujours « l’arme suprême » y compris dans un système sui generis comme l’Union européenne.